Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Société ALLIADE HABITAT
C/
Madame [P] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06433 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNC2
DEMANDERESSE
Société ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 09 décembre 2018, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de travaux formulée par Madame [P] [E],
- condamné la société SA ALLIADE HABITAT à payer à Madame [P] [E] la somme de 1713,79 € à titre principal et 1400 € à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 03 novembre 2021, la Cour d'appel de LYON a notamment :
- confirmé le jugement du 09 décembre 2018, et porté à 1950 € le montant de la condamnation de la société SA ALLIADE HABITAT à payer à Madame [P] [E] à titre de dommages et intérêts,
- y ajoutant, condamné la société SA ALLIADE HABITAT à payer à Madame [P] [E] la somme de 300 € en remboursement des frais du procès-verbal de constat de Maître [T] en date du 30 octobre 2020,
- dit et jugé que Madame [P] [E] n'était pas redevable de la somme de 165,54 € correspondant à une facture de la société AUREMA NETTOYAGE pour son intervention portant sur l'élimination de rejets en parties communes.
Par arrêt en date du 26 juin 2022, la Cour d'appel de LYON a notamment :
-réparé l'omission de statuer dans son arrêt du 03 novembre 2021,
-infirmé partiellement le jugement du 09 décembre 2019 et statuant à nouveau sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société SA ALLIADE HABITAT, fait droit à ladite demande sauf sur le délai imparti sollicité,
-enjoint en conséquence à Madame [P] [E] d'effectuer les travaux de remise en état des plâtreries et canalisations électriques de son appartement dans un délai de 06 mois à compter de la signification de l'arrêt et d'en justifier auprès de la société SA ALLIADE HABITAT dans les 15 jours suivant leur réalisation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision a été signifiée à Madame [P] [E] le 16 juillet 2022 à la requête de la société SA ALLIADE HABITAT.
Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2023, la société SA ALLIADE HABITAT a donné assignation à Madame [P] [E] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir astreindre l'obligation de Madame [P] [E] d'effectuer les travaux de remise en état des plâtreries et canalisations électriques de son appartement, et d'en justifier auprès de la société SA ALLIADE HABITAT dans les 15 jours suivant leur réalisation par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation et condamner Madame [P] [E] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023, puis renvoyée à l'audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la société SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes dans le cadre de la présente instance, en raison des travaux réalisés par Madame [P] [E], à l'exception de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P] [E], comparante en personne, déclare accepter le désistement de la partie demanderesse, mais sollicite de condamner la requise à lui payer la somme de 7000 € au titre du préjudice subi.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, lors des débats du 28 novembre 2023, la société SA ALLIADE HABITAT a indiqué, par la voix de son conseil, se désister de l'instance afférente à sa demande de fixation d'une astreinte à l'encontre de Madame [P] [E] dans le cadre d'une obligation la concernant fixée par la Cour d'appel de LYON le 26 juin 2022.
Madame [P] [E] n'avait pas encore présenté de défense au fond, et a déclaré en tout état de cause accepter le désistement sollicité à l'audience.
Il convient donc de constater le désistement d'instance de la société demanderesse et de le dire parfait.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [P] [E] après l'accord constaté à l'audience sur le désistement doit être déclarée irrecevable.
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l'article 399 du même code.
A ce titre, la société SA ALLIADE HABITAT, qui se désiste de son instance, supportera les dépens afférents en application de l'article 699 du Code de procédure civile précité.
Condamnée aux dépens, la société demanderesse sera nécessairement déboutée de sa demande du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société SA ALLIADE HABITAT en ses demandes formées par assignation en date du 15 septembre 2023 ;
Déclare parfait le désistement d'instance ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [P] [E] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Déboute la société SA ALLIADE HABITAT de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SA ALLIADE HABITAT aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
La greffièreLa juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment