Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-46.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.053
Date de décision :
16 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a travaillé du 7 au 11 août 1996 pour la société Transports Duplessix ; qu'estimant avoir été licencié verbalement le 12 août 1996, sans motif réel et sérieux ni observation de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ;
Attendu que l'arrêt, pour allouer au salarié une indemnité égale à six mois de salaire, décide que la rupture du contrat de travail intervenue le 12 août 1996 s'analyse en un licenciement abusif ; que l'absence de cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure légale de licenciement entraînent en faveur du salarié l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que le salarié n'a été au service de son employeur que du 7 au 12 août 1996, soit pendant une période inférieure à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une somme équivalant à six mois de salaire l'indemnité allouée à M. X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
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