Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/08250
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/08250
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/08250 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGW3
S.A.S. OBISTE
C/
[X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 MAI 2024
à :
Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
Me Pascal DE SOUZA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 13 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01079.
APPELANTE
S.A.S. OBISTE sous l'enseigne TERRAMADRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] - FRANCE
représenté par Me Pascal DE SOUZA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Obiste (la société) venant aux droits de la société Stella Maris a engagé M. [C] (le salarié) en qualité de plongeur à compter du 1er janvier 2016.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 466.65 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2018, la société a convoqué le salarié le 21 septembre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l 'entretien préalable de licenciement qui s 'est déroulé le vendredi 21 septembre 2018 à 15 heures, dans nos locaux et en votre présence.
A la suite de cet entretien, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour faute grave. Lors de cet entretien, nous avons évoqué les fautes qui vous ont été reprochés à savoir :
Vos retards répétés et injustifiés ;
Un manque de sérieux et d'investissement ;
Le vol du matériel de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité de ces faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s 'avère impossible. Le licenciement prend donc effet dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni licenciement.
(...)'.
Le 10 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit et juge que le licenciement de Monsieur [X] [C] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS OBISTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [X] [C] les sommes suivantes :
-2 933,30 € bruts (deux mille neuf cent trente trois euros trente centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
-293,32 € bruts (deux cent quatre vingt treize euros trente deux centimes) de congés payés y afférents.
-1 008,31 € nets (mille huit euros trente et un centimes) au titre de l'indemnité de licenciement.
-4 399,95 € nets (quatre mille trois cent quatre vingt dix neuf euros quatre vingt quinze centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-4 000 € (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts.
-1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS OBISTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de la procédure.
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La cour est saisie de l'appel formé le 26 août 2020 par la société.
Par ses dernières conclusions du 27 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DECLARER recevable l'appel formé par la société OBISTE,
RETENIR que Monsieur [C] a été licencié pour faute grave,
En conséquence,
REFORMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nice en date du 13 mars 2020, en ce qu'il a condamné la SAS OBISTE à régler à Monsieur [C] la somme de 4.399,95 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RETENIR que les fautes graves commises par le salarié le privent nécessairement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent,
RETENIR que la retenue sur salaire est justifiée par la mise à pied conservatoire du salarié,
En conséquence,
REFORMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nice en date du 13 mars 2020, en ce qu'il a condamné la SAS OBISTE à régler à Monsieur [C] la somme de 2.933,30 € correspondant à l'indemnité de préavis, outre la somme de 293,32 €, correspondant aux congés payés afférents,
RETENIR que licenciement pour faute grave prive le salarié de son indemnité de licenciement,
En conséquence,
REFORMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nice en date du 13 mars 2020, en ce qu'il a condamné la SAS OBISTE à régler à Monsieur [C] la somme de 1.008,31 € correspondant à l'indemnité de licenciement,
RETENIR la régularité du licenciement pour faute grave,
RETENIR que la demande de dommages et intérêts qui a été accordée à Monsieur [C] n'est nullement justifiée par aucun préjudice distinct du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
REFORMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nice en date du 13 mars 2020, en ce qu'il a condamné la SAS OBISTE à régler à Monsieur [C] la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions du 23 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Dire et juger que la société OBISTE n' apporte aucun élément de preuve probant justifiant les motifs du licenciement de Monsieur [C]
Confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Nice en date du 23 Mars 2020 en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse.
De ce fait,
Confirmer la décision du Conseil des prud'hommes de Nice en date du 23 Mars 2020 en ce qu'elle a condamné la société OBIS TE à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
4 399,95 Euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
2 933,30 euros au titre de I 'indemnité compensatrice de prévis
293,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
1 008, 31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
4 000 euros au titre des dommages et intérêts
1 200 euros au titre de I 'Article 700 du CPC et aux entiers dépens
Constatez que l'appel interjeté par la société OBISTE est complétement dilatoire
En conséquent,
Condamner la Société OBIS TE à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'appel dilatoire de la société OBIS TE qui engendre à Monsieur [C] des préjudices du fait de cette procédure d'appel complètement dilatoire.
Condamner la Société OBISTE à payer à Monsieur [C] la somme de 2500 euros au titre de l'Article 700 du CPC pour cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 février 2024.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus et des conclusions que la société reproche au salarié:
- des retards répétés et injustifiés;
- un manque de sérieux et d'investissement en ce que le salarié a quitté son poste sans autorisation et qu'il prenait des pauses cigarettes au milieu de son service;
- le vol d'une poêle appartenant à l'entreprise.
Le salarié conteste l'intégralité des griefs.
La cour relève que la société ne verse aux débats aucune pièce justificative à l'appui des griefs reposant sur les retards répétés et injustifiés, de sorte que ce grief n'est pas établi.
Et le surplus des griefs n'est pas plus établi dès lors que la société se borne à se prévaloir de:
- deux attestations de collègues du salarié qui indiquent que celui-ci prenait des pauses cigarettes, sans que ces attestants, qui s'expriment en des termes généraux, ne précisent la date des faits en cause;
- deux attestations de collègues du salarié qui indiquent qu'ils ont découvert dans son vestiaire une poêle neuve avec son étiquette sans que ces attestants ne fournissent d'éléments sur la réalité d'un lien entre la présence de la poêle dans le vestiaire du salarié et une intervention personnelle de ce dernier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne justifie pas que les faits imputés au salarié sont établis.
En l'absence de preuve de la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et qu'il est dépourvu de cause réelle.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef
2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement.
En retenant qu'aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits du salarié de ces chefs, le jugement déféré est confirmé.
Ensuite, en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
Dès lors, en considération notamment de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié qui s'établit à la somme de 1 466.65 euros, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de dire que les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de la parte injustifiée de son emploi.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
3 - Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d'ordonner d'office, en ajoutant au jugement déféré, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
4 - Sur le préjudice distinct
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros que la société a invoqué des griefs non fondés à l'appui du licenciement.
Dès lors que le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que la société a commis une faute dans les circonstances entourant le licenciement, la cour dit que la demande n'est pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
5 - Sur l'abus de procédure
Faute pour le salarié de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par la société de son droit d'agir en justice et de donc de faire appel, la demande indemnitaire présentée pour la première fois en cause d'appel sera rejetée en ajoutant au jugement déféré.
6 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
La cour rappelle au salarié que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Obiste à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE d'office à la société Obiste le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Obiste à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE la société Obiste aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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