Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-45.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.163
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la requête formée par la société Equipement Diffusion, dont le siège est à Paris (13ème), ..., en rectification de l'arrêt n° 2845 D rendu le 26 juin 1990 par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'affaire opposant M. Jean-Luc X..., ..., demandeur à la cassation, à la société Equipement Diffusion ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de la minute de l'arrêt, objet de la requête en rectification, le demandeur au pourvoi étant M. Jean-Luc X... et non la société Equipement Diffusion et le jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Verdun ayant été rendu, non au profit de M. X..., mais au profit de la société Equipement Diffusion défenderesse à la cassation ; qu'en outre, le dispositif de ce même arrêt énonce que la société Equipement Diffusion est condamnée aux dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt, alors, que cette condamnation est en réalité prononcée contre M. X... dont le pourvoi a été rejeté ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer ces erreurs matérielles ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 2845 D rendu le 26 juin 1990 ;
DIT que celui-ci a été rendu sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section Commerce), au profit de de la société Equipement Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (13ème), défenderesse à la cassation ;
DIT, en outre, que, dans le dispositif de l'arrêt, il y a lieu de remplacer le deuxième paragraphe par la disposition suivante :
"Condamne M. Jean-Luc X..., envers la société Equipement Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ;
DIT qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Verdun pour être également transcrit en marge ou à la suite du jugement du 17 février 1987 qui avait été attaqué par le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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