Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. ACTA 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles DULAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKP
dossier joint : RG 24/04020
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], Représenté par son syndic le Cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER sis [Adresse 3]
représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
S.C.I. ACTA 1, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ou encore demeurant c/o Monsieur [L], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKP
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI ACTA 1 est propriétaire du lot 62 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER, a assigné la société SCI ACTA 1 devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-3954,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2è trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
-2500 euros à titre de dommages-intérêts,
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation ayant été régularisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER a par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes fins à la société SCI ACTA 1 à l'adresse figurant sur le relevé de propriété, assignation remise à M. [L], gérant de ladite société.
Les deux instances ont été enrôlées sous des numéros différents.
A l'audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise ses demandes, en ayant fait signifier des conclusions en ce sens à la société SCI ACTA 1 le 5 septembre 2024, et demande la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
-7772,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3è trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
-2000 euros à titre de dommages-intérêts,
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
La société SCI ACTA 1 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, deux procédures ont été mises au rôle de la juridiction et présentent un tel lien entre elles qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d'ordonner la jonction de l'instance n° 24/03751 à la procédure 24/04020 sous le premier numéro.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande le relevé de propriété établissant la qualité de propriétaire de la société SCI ACTA 1, le décompte de la dette pour la période du 1er décembre 2023 au 2 juillet 2024 appel du 3è trimestre inclus, les appels de provisions, les procès-verbaux des assemblées générales des 8 juin 2023 et 6 juin 2024.
Il convient de considérer que la référence au bâtiment A dans le décompte de la dette s'agissant des travaux de réfection de la toiture constitue une erreur matérielle dans la mesure où tant les procès-verbaux d'assemblée générale que les appels de fonds mentionnent le bâtiment B et que les montants des appels et ceux inscrits au décompte de la dette sont identiques.
Le syndicat des copropriétaires a inclus au montant de sa créance des frais qui ne relèvent pas de charges de copropriété et ce pour un total de 890 euros.
En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 6882,13 pour la période du 1er décembre 2023 au 2 juillet 2024 appel du 3è trimestre 2024 inclus au titre des charges de copropriété et de travaux impayées.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 sur la somme de 3638,85 euros date de distribution de la mise en demeure, à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 315,24 euros et à compter de la présente décision pour le surplus en application des articles 36 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société SCI ACTA 1, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l'instance RG n° 24/03751 à la procédure RG n°24/04020 sous le premier numéro ;
CONDAMNE la société SCI ACTA 1 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 6882,13 au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés pour la période du 1er décembre 2023 au 2 juillet 2024, appel du 3è trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 sur la somme de 3638,85 euros, à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 315,24 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société SCI ACTA 1 aux dépens ;
CONDAMNE la société SCI ACTA 1 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente
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