Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2413019
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2413019
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre à verser à Me Camus, avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 3 août 2004, est entrée en France le 7 septembre 2021 munie d'un visa court séjour. Le 10 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement, à titre principal, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et, à titre subsidiaire, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduit.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme B tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Mme B fait état, d'une part, de sa résidence ininterrompue en France depuis le 7 septembre 2021, d'autre part, de sa prise en charge financière et de son hébergement par son oncle paternel, ressortissant français et, enfin, de sa scolarité sérieuse et assidue. Toutefois, par la production de ses bulletins de notes de classe de première et de terminale au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, de son diplôme du baccalauréat obtenu le 13 juillet 2023, de son certificat de scolarité en première année de licence d'anglais pour l'année 2023-2024 à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et de l'attestation de l'une de ses professeures témoignant de son sérieux dans ses études, Mme B, dont la présence en France est récente à la date de la décision attaquée, ne fait état d'aucun motif exceptionnel, au sens de l'article L. 435-1 précité, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " . Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Mme B soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont la présence en France est récente à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux parents et son frère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si la délivrance du titre de séjour mention " étudiant " sollicité par Mme B est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d'un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
9. Mme B soutient que le déroulement de ses études supérieures requière que le préfet du Val-d'Oise l'exempte de la condition de visa long séjour et lui accorde le titre de séjour sollicité. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité et des bulletins de notes produits par Mme B, que celle-ci a suivi une partie de ses études secondaires en France de l'âge de dix-sept ans jusqu'à l'obtention du baccalauréat général en juillet 2023 et qu'elle a poursuivi ses études en première année de licence d'anglais à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, pour nécessité liée au déroulement de ses études, dans l'un des cas où le préfet peut exempter un étudiant qui souhaite suivre ses études en France de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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