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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 13 février 2024. 2400172

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2400172

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de la convoquer pour le dépôt et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière alors qu'elle bénéficie du statut de réfugié ; elle est exposée à une expulsion du territoire français ou à un placement en rétention ; sans justification de la régularité de son séjour, elle ne peut déposer un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour bénéficier d'aides ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de déposer une demande de titre de séjour en ligne ; la décision méconnait l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est en droit de bénéficier d'une carte de résident en tant que réfugiée. Par un acte, enregistré le 23 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Vaz De Azevedo, a demandé au tribunal la récusation de Mme Sylvie Bader-Koza, présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller et rapporteur à la 2ème chambre du tribunal, et de Mme Carine Trimouille, première conseillère, pour l'examen de la présente requête. Par un jugement n° 2400172 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant des demandes de récusation de M. Jean-Michel Debrion et de Mme Carine Trimouille et a rejeté la demande de récusation de Mme Sylvie Bader-Koza. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 janvier 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2400156 du 2 février 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Par une ordonnance du 2 février 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée sous le n° 2400156 présentée par Mme A et tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, au motif qu'eu égard aux seules démarches entreprises par l'intéressée, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant refusé l'enregistrement de la demande de titre de séjour. Par conséquent, la présente requête tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision de refus d'enregistrement, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de Mme A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2400172JC

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