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Tribunal Administratif de Lyon, 28 mai 2024. 2402575

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2402575

Date de décision :

28 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes de transférer son dossier de demandeuse d'emploi à l'agence France Travail de Montluel. Elle soutient que l'agence de France Travail de Montluel est plus proche de son domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il ressort des termes mêmes de sa requête que Mme A demande seulement au tribunal d'enjoindre à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes de transférer son dossier de demandeuse d'emploi à l'agence France Travail de Montluel. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 28 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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