Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02443 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLJF
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Représenté par son syndic le cabinet de gestion Guy Soutoul exerçant sous l'enseigne ATRIUM GESTION,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 20/01803
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL WOOG & ASSOCIES
Me Sophie CAUBEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [S]
né le 23 Février 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283, substitué par Me Cassandra COELHO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Représenté par la société Cabinet de Gestion Guy Soutoul, exerçant sous l'enseigne ATRIUM GESTION, sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 472, substitué par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [S] a été embauché à compter du 30 avril 2014 en qualité de gardien principal d'un immeuble situé à [Localité 6] (92) par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) selon contrat de travail à durée déterminée transformé par la suite en contrat à durée indéterminée.
Sa concubine, Mme [R], a été embauchée à la même date et dans les mêmes conditions.
Par lettre du 25 septembre 2019, Mme [R], devenue l'épouse de M. [S], a présenté sa démission au syndic de copropriété alors désigné, la société Immo de France.
Par lettre du 5 juin 2020, la société Cabinet de Gestion Guy Soutoul C.G.S, exerçant sous l'enseigne commerciale Atrium Gestion (ci-après la société Atrium Gestion), nouveau syndic de copropriété, a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 22 juin 2020, la société Atrium Gestion, en qualité de syndic de copropriété, a notifié à M. [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel tirée de 'carence volontaire et renouvelée' dans l'exercice de ses tâches et pour 'insubordination caractérisée'.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [S] s'élevait à 2 511,51 euros brut.
Le 2 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Le 29 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- à titre principal, dire que son licenciement est nul et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 30'138,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 17'580,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause :
* ordonner la production des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
* condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par la société Cabinet de Gestion Guy Soutoul C.G.S, exerçant sous l'enseigne commerciale Atrium Gestion, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire ;
- condamner M. [S] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 novembre 2023.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que M. [S] soutient que son licenciement est fondé sur une discrimination illicite liée à sa situation de famille en ce qu'il a été en réalité prononcé, en l'absence de clause d'indivisibilité entre son contrat de travail de gardien et celui de son épouse, à raison de sa séparation de fait avec son épouse intervenue en octobre 2019 ; qu'il en déduit que son licenciement est nul et qu'il convient de lui allouer une indemnité à ce titre ;
Que le syndicat des copropriétaires soutient que M. [S] ne présentent pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et conclut au débouté des demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132 -1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ' ;
Qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'aux termes de L. 1132-4 du même code : ' Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul' ;
Qu'en l'espèce, il ressort seulement des pièces versées aux débats que l'épouse de M. [S], également employée en tant que gardien de l'immeuble en cause, a présenté sa démission le 25 septembre 2019, à effet au mois suivant ; que M. [S] ne fournit aucun élément sur l'intervention, avant le licenciement, d'une séparation de fait et d'un départ de son épouse du domicile conjugal constitué par la loge de gardien, ni en tous cas d'une connaissance par le syndicat des copropriétaires ou le syndic de copropriété au moment du licenciement d'un tel changement dans sa situation de famille ; que le courriel adressé par un membre du conseil syndical le 18 décembre 2019 au syndic de copropriété, indique que le 'départ de l'un de nos deux gardiens met la résidence dans une situation intenable', lui reproche de ne pas avoir prévu une clause d'indivisibilité entre les deux contrats de travail de gardien et lui demande de 'mettre en oeuvre les mesures adéquates pour mettre fin au contrat du gardien restant' ; que cette pièce ne fait donc pas référence à la situation de famille de l'appelant et se borne à déplorer la démission du second gardien et l'absence de clause d'indivisibilité dans les contrats de travail ; que dans ces conditions, M. [S] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de sa situation de famille dans la décision de le licencier ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et de la demande subséquente d'indemnité pour licenciement nul ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel notifiée à M. [S] lui reproche les séries de faits suivants :
' 1- carence dans le cadre de l'exécution de vos fonctions contractuelles' :
' a- défaut de surveillance des parties communes'
' b- défaut d'accueil et de suivi des prestataires intervenant sur la copropriété et défaut de communication suite aux interventions'
' c- diverses carences dans le cadre de l'exécution de vos tâches quotidiennes'
' * absence de remplacement des détecteurs de présence du bâtiment 4"
' * absence de changement des ampoules dans les parties communes'
' * absence d'affichage correct dans les parties communes dénote transmises par le service'
'* absence de réalisation des petits travaux d'entretien'
'* absence lors des périodes de permanence à la loge' le 15 mai 2020"
' d- carence dans le cadre de la réception du courrier'
' 2- un comportement agressif et incompatible avec vos obligations professionnelles' le 14 mai 2020 pour s'être emporté et avoir pris un ton menaçant envers le représentant du syndic de copropriété et le président du conseil syndical, constitutives d'une insubordination ;
Que la lettre de licenciement se conclut dans les termes suivants : ' vos carences volontaires et renouvelées, de nature à entraîner, non seulement une insatisfaction de l'ensemble des copropriétaires mais également une désorganisation du fonctionnements du service d'entretien et de surveillance de la copropriété, ne peuvent être davantage tolérés. Par ailleurs, votre insubordination caractérisée ne me permet pas l'existence d'une relation de travail efficace et sereine. Tels sont les deux motifs qui nous conduit à prononcer votre licenciement '.
Considérant que M. [S] soutient que les carences reprochées ne sont pas établies ou ne lui sont pas imputables, qu'il était confronté à une surcharge de travail du fait de la démission de l'autre gardien et à un défaut de fourniture des outils de travail et qu'aucune insubordination n'a eu lieu le 14 mai 2020 ; qu'il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité à ce titre ;
Que le syndicat des copropriétaires soutient que M. [S] n'a jamais pris la mesure de son poste, s'est 'complètement désinvesti de ses fonctions' dans les derniers mois précédant le licenciement et que les fautes reprochées sont établies ; qu'il en conclut que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de débouter M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ;
Qu'en l'espèce, s'agissant du grief tiré de 'carences volontaires et renouvelées' dans l'exécution de ses fonctions par le salarié, le syndicat des copropriétés verse aux débats divers courriels, datant tous de l'année 2017 et du début de l'année 2018, soit plus de deux ans avant le licenciement, et envoyés à la boîte fonctionnelle 'copropriété [Adresse 7]' et non spécialement à M. [S], relatifs à des difficultés ponctuelles dans le respect des horaires d'ouverture de la loge ou dans la disponibilité ou encore relatifs à la nécessité de consigner dans un cahier le temps le passé à des interventions au seul profit des copropriétaires, sans qu'aucune abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée ne soit reprochée ;
Que le syndicat des copropriétaires ne verse aucun élément relatif à des faits survenus durant le reste de l'année 2018 et durant l'année 2019 ;
Qu'il verse par ailleurs quatre courriels envoyés subitement par le syndic de copropriété les 9 et 22 avril et les 6 et 19 mai 2020 , reprochant à M. [S] de manière unilatérale l'inexécution de certaines tâches ou lui demandant d'en exécuter d'autres et qui ne font pas non plus ressortir une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de M. [S] dans l'exécution de ses fonctions ;
Que pour sa part, M. [S] verse aux débats de très nombreuses attestations de résidents de l'immeuble en cause louant la qualité de son travail ;
Que dans ces conditions, la réalité de 'carences volontaires et renouvelées' de M. [S] dans l'exercice de ses tâches n'est pas établie ;
Que s'agissant du grief tiré d'un comportement agressif et menaçant le 14 mai 2020, le syndicat des copropriétaires ne verse aucun élément sur ce point, tandis que M. [S] ne reconnaît aucune faute à ce titre ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le réalité des faute reprochées à M. [S] n'est pas établie et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
Qu'en conséquence, eu égard à son ancienneté de six années complètes au moment du licenciement et eu égard à la demande subsidiaire de l'intimé de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, M. [S] est fondé à réclamer une indemnité de cette nature d'un montant compris entre trois et sept mois de salaire brut ; qu'eu égard à son âge (né en 1986), à sa rémunération, à l'absence d'éléments venant établir son allégation selon laquelle il a ' mis 14 mois avant de retrouver un emploi', il y a lieu d'allouer à M. [S] une somme de 10 000 euros à ce titre ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que la sommes allouée ci-dessus, qui a une nature indemnitaire, porte intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur la validité du licenciement de M. [K] [S] et l'indemnité pour licenciement nul,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [K] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par la société Cabinet de Gestion Guy Soutoul C.G.S, exerçant sous l'enseigne commerciale Atrium Gestion à payer à M. [K] [S] une somme de 10'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts légaux sur la somme allouée ci-dessus courent à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par la société Cabinet de Gestion Guy Soutoul C.G.S, exerçant sous l'enseigne commerciale Atrium Gestion, à payer à M. [K] [S] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par la société Cabinet de Gestion Guy Soutoul C.G.S, exerçant sous l'enseigne commerciale Atrium Gestion, aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,