Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX76
N° Minute : 24/00390
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [4] en date du 3 juin 2024, à la demande de [I] [H] ;
Concernant :
Monsieur [L] [M]
né le 19 Mai 2005 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [4] ;
Vu la saisine en date du 07 Juin 2024, du Directeur du [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 juin 2024 à :
- Monsieur [L] [M]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [4]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [I] [H]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [4] en audience publique :
- Monsieur [L] [M] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 19 ans, a été hospitalisé le 3 juin 2024 à 17h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient explique que son hospitalisation se passe globalement bien et lui a permis de mieux dormir. Il trouve toutefois les journées longue et souhaiterait rentrer chez lui.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle relaye la demande de mainlevée de la mesure de son client.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [L] [M] a été hospitalisé en raison dissociatif, d’un état délirant, d’un discours incohérent et des insomnies.
Par avis motivé en date du 10 juin 2024, le Docteur [K] [E] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [M] doit se poursuivre. Le psychiatre note un début de critique du délire de filiation et de persécution au premier plan au moment de l’admission. Le patient adhère encore partiellement à ce délire et présente toujours une apragmatisme majeur, des troubles de la concentration et quelques attitudes peu adapté, même si son anxiété s’est amoindrie.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 13 Juin 2024 au [4] par Géraldine DUPRAT assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Juin 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [4],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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