Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la société des automobiles Daewoo Allemagne, principale filiale de la société Daewoo, a signé avec la société Europ assistance, le 1er février 1995, un contrat prévoyant la mise à disposition d'une assistance pour sa clientèle ; que l'accord prévoyait une rémunération d'Europe assistance de 133,50 francs par véhicule et par an et la possibilité de sa révision à partir du 28 février 1996 ; que le montant de la prime était calculé en fonction d'un taux de risque prévisionnel de 1,5 %, et pouvait être augmenté si les sinistres étaient plus importants ; qu'il était stipulé que des contrats locaux pouvaient être conclus pays par pays ; que la société Daewoo France a conclu un contrat pour la France le même jour ; que le taux de sinistres étant plus important que prévu et la société Europ assistance France ayant souhaité porter la prime à 259 francs, la société Daewoo Allemagne a préféré procéder à une renégociation au niveau européen qui a abouti à la fixation de la prime à 469 francs pour les véhicules vendus en 1995 et à 476 francs pour ceux commercialisés postérieurement ; qu'il était prévu la possibilité d'accords nationaux dérogatoires pour les pays où de meilleurs tarifs avaient été proposés ; qu'estimant que Daewoo France n'avait pas signé un tel accord, Europ assistance lui a facturé ses prestations selon le nouveau tarif européen ; qu'en 1999, la société Daewoo France ayant cessé de payer les primes à ce tarif, la société Europ assistance l'a assignée en paiement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2001), a rejeté ses demandes et l'a condamnée à rembourser diverses sommes à la société Daewoo France ;
Attendu, d'abord, qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause et les lettres échangées entre les parties, pour en dégager le sens et la portée, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir interprétés et d'avoir estimé que la réalité d'un accord entre les sociétés Daewoo France et Europ assistance France sur la révision de la prime n'était pas établie ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que les négociations menées entre celles-ci, comme les pièces produites contredisaient de tels accords et qu'un paiement fait dans de telles conditions par un service comptable, non nécessairement informé des négociations en cours, ne caractérisaient pas suffisamment la volonté, exclusive de toute erreur légitime de payer ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europ assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Europ assistance à payer à la société Daewoo France la somme de 3 000 euros ; rejette la demande formée sur le fondement du même texte par la société Europ assistance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
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