Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/02133
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02133
Date de décision :
28 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02133 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE6X
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 25 Décembre 2024 à 14h05.
APPELANT
Monsieur [P] [B]
né le 08 Mars 1973 à [Localité 11] (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
Et de Monsieur [D] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Aix-en-Provence
INTIMÉE
PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée dde Madame Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 10h10,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 novembre 2024 par PRÉFET DU VAR , notifié le 06 novembre 2024 11h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2024 par PRÉFET DU VAR notifiée le 20 décembre 2024 à 07h54;
Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 13h20 par Monsieur [P] [B] ;
Monsieur [P] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare ' Je suis en France depuis 2008, j'habite chez ma soeur qui m'héberge. Je travaille dans le bâtiment. Je fais de la peinture. Je ne veux pas rentrer au pays car je n'ai pas de famille là-bas. J'ai des soucis de santé, je prends des médicaments pour mes maux de tête. Quand on m'a interpellé on a trouvé sur moi des médicaments et un petit couteau qui me sert pour manger car je n'ai pas de dents. Mon père est décédé. J'habitais dans un quartier [Adresse 4] et un groupe de personnes 5 ou 6 m'ont agressé, j'ai trouvé une barre et je les ai frappé avec. Je bois un peu d'alcool. En détention, rien ne s'est passé. Tous mes frères et soeurs ont des papiers français. Ma soeur n'est pas très fière de mon comportement. J'ai un hébergement chez ma soeur. J'ai un passeport périmé et je ne l'ai pas refait'.
Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie : 'Monsieur est en rétention depuis quelques jours. Je suis son dossier depuis l'appel. Je soulève des irrecevabilités. Le magistrat du siège n'a pas répondu à tous les moyens. La procédure ne contient pas l'attestation de conformité. Monsieur aurait refusé d'embarquer pour le Maroc or, cette attestation ne précise pas les raisons du refus. Il y a un délai de transfert qui apparaît excessif. De [Localité 8], il est venu au CRA. Il affirme ne pas avoir refusé d'embarquer. Monsieur a pris le transport sans qu'un procès-verbal de transport ne soit dressé. Le registre n'est pas actualisé. Monsieur a posé une requête en contestation qui n'est pas mentionné dans le registre alors que la préfecture y a répondu. L'attestation de conformité est une pièce utile. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du juge et de prononcer la mise en liberté de monsieur.'
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.
L'obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité : Elle oblige le juge au raisonnement juridique, elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés par le juge. Elle permet enfin au juge de justifier sa décision pour la soumettre au contrôle des juridictions supérieures.
[P] [B] a été condamné le 25 juin 2021 et le 22 octobre 2021 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de port d'armes sans motif légitime. Il a été incarcéré le 14 mai 2024. Par arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé une interdiction de retour de cinq ans. Par arrêté du 18 décembre 2024, son placement en rétention administrative a été ordonné. Le 23 décembre 2024, le préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins du au fin de voir statuer sur le maintien en centre de rétention administrative.
En première instance, son conseil a plaidé notamment la nullité du placement en rétention administratif, au motif du défaut d'attestation de conformité, du défaut de procès-verbal expliquant le délai de deux heures entre la sortie de garde à vue et le placement au CRA et enfin l'absence de mention de la levée d'écrou au registre du CRA.
Son conseil a soutenu en appel que [P] [B] n'a pas refusé d'être embarqué, relevant que l'écrou a été levé le 20 décembre 2024 à 7 h 54 à [Localité 6]; que l'avion devait décoller le même jour à 11 h 25 à [Localité 7] et que le procès-verbal établi par la police aux frontières le 20 décembre 2024 à 11 h 00 ne caractérise pas le refus d'embarquer.
Or le juge n'a pas répondu aux moyens relatifs à l'attestation de conformité de la procédure, au délai de route, ni à la question relative au registre. L' exigence de motivation est prescrite à peine de nullité, ce qui implique à l'annulation de l'ordonnance déférée. Celle-ci ayant statué sur la décision de placement en rétention administrative et sur la première prolongation, il sera ordonné la mainlevée de la mesure.
Il convient en outre de relever que le procès-verbal de la police aux frontières mentionne 'le refus d'embarquer constitue une infraction puni d'une peine d'emprisonnement' mais que ce refus n'est aucunement décrit en fait, et qu'il est insuffisamment caractérisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons le moyen de nullité du jugement recevable ;
Annulons le jugement déféré pour défaut de motivation ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
Rappelons à [P] [B] son obligation de quitter le territoire national,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10] , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024
À
- PRÉFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [B]
né le 08 Mars 1973 à [Localité 11] (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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