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Cour de cassation, 16 octobre 1974. 73-11.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-11.338

Date de décision :

16 octobre 1974

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que Billaud, Hauptmann, les époux Y... et Wang, porteurs de parts de la société civile immobilière Résidence Ile de France-Mozard donnant droit à la jouissance de certains appartements et locaux dont ladite société est copropriétaire, ont reproché à d'autres porteurs de parts d'avoir changé la destination normale de 12 resserres situées en sous-sol, en les transformant en locaux d'habitation et de leur porter ainsi préjudice ; qu'ils ont intenté une action tendant au rétablissement desdites resserres en leur état et destination primitifs et à l'allocation de diverses indemnités ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen "que la destination des parties privatives ne peut être définie que par le règlement de copropriété préalable et ne saurait être modifiée par une décision postérieure, d'où il suit que, dans le silence du règlement de copropriété sur la destination des resserres et en l'absence d'une clause précise les excluant de l'habitation, rien n'interdisait à leurs propriétaires de les consacrer à cet usage dans un immeuble lui-même affecté à l'habitation, d'autant que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties comprises dans son lot" ; qu'il est encore soutenu que "même en admettant que la dénomination de resserres, utilisée par le règlement de copropriété, ait pu interdire implicitement leur utilisation en vue de l'habitation, une telle prohibition eût été illicite comme n'étant pas justifiée par la destination de l'immeuble à usage d'habitation" ; Mais attendu qu'en raison de l'insuffisance et de l'ambiguïté des dispositions du règlement de copropriété relatives aux resserres, la Cour d'appel a dû, pour en préciser la destination, analyser les divers éléments de la cause ; qu'elle a constaté, d'abord, que les quote-parts des parties communes affectées aux resserres étaient identiques à celles des caves et inférieures à celles des garages individuels ; qu'elle a relevé, ensuite, que la dénomination "resserre" désignait des remises permettant l'entrepôt d'objets mobiliers ; qu'elle a retenu, enfin, que les immeubles destinés à l'habitation comprennent normalement des caves, "parkings" ou resserres ; que de ces constatations et énonciations, elle a déduit que le fait que l'immeuble fût un immeuble à usage d'habitation ne pouvait impliquer que les parties aient entendu, dans leur commune intention, affecter au logement les resserres ; qu'elle a pu, ainsi, sans violer les textes visés au pourvoi, décider que la clause litigieuse était licite ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que ce moyen est invoqué dans un mémoire complémentaire qui a été déposé le 8 octobre 1973, après l'expiration du délai imparti, à peine de déchéance, par l'article 5 du décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 ; que le troisième moyen doit donc être déclaré irrecevable ; Rejette le premier moyen et déclare irrecevable le troisième moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Guyot, Nègre et dame X... à verser conjointement et solidairement à Billaud, à Hauptmann, aux époux Y... et à Wang la somme de 2500 francs à chacun d'eux, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice qu'ils ont subi en étant contraints à engager une procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de se défendre en justice, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du deuxième moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 18 janvier 1973 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.

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