Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00522
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00522
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[L] [R]
C/
[8] ([13])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à:
-[13] (LRAR)
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-[L] [R](LRAR)
-Me HU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F745
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 21], décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/508
APPELANT :
[L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C212312024002757 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
représenté par Maître Lucie HU, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[8] ([13])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [O] [T] (Responsable Affaire juridique) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [R], mécanicien monteur au sein de la société [6] depuis le 7 avril 2008 a été placé en arrêt de travail du 24 avril 2018 au 6 septembre 2021 puis licencié le 12 octobre 2021 pour inaptitude physique.
Le 19 février 2020, M. [R] a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle sur la foi certificat médical initial du 07 février 2020 ainsi libellé sur les constatations médicales : « patient déjà en arrêt pour pathologie de l'épaule droite reconnu en MP ; apparition de la même pathologie à l'épaule gauche ' intervention prévue le 20/02 ' demande de reconnaissance également en MP pour cette épaule (rupture transfixiante du sus épineux) » avec la date du 1er octobre 2019 pour 1ère constatation médicale de cette maladie.
Considérant que le délai de prise en charge fixé au tableau applicable à la maladie professionnelle déclarée par M. [R] était dépassé, la caisse a saisi un [11] ([15]), pour avis sur le lien direct entre le travail de l'assuré et la pathologie déclarée.
La caisse, rendue destinataire de l'avis du 22 septembre 2020 du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, a adressé un courrier daté du 24 septembre 2020 à l'assuré dans lequel elle lui indique que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » a reçu un avis défavorable du [15] car il n'a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours, qu'il a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement avant dire droit du 8 juillet 2021, a : « Dit que la [10] saisira le [12] Lyon aux fins de déterminer s'il est établi que la pathologie présentée par M. [R] (à savoir : rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier), est directement causée par le travail habituel de ce dernier, et ainsi d'origine professionnelle », lequel comité, de la région [7], a émis un avis défavorable le 09 février 2022.
Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- débouté M. [R] de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée le 19 février 2020 sur la loi d'un certificat médical initial du 7 février 2020 et qualifiée de « épaule gauche ' rupture transfixiante du sus épineux » ;
- confirmé les décisions de refus de la caisse du 24 septembre 2020 et de la commission de recours amiable de la caisse du 30 octobre 2020 de prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 avril 2024 à la cour, il demande de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement déféré,
- y faisant droit, infirmer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
-reconnaître l'existence d'un lien direct entre la pathologie qu'il a déclarée et son activité professionnelle au sein de la société [5] ;
-reconnaître la maladie déclarée par ses soins comme une maladie d'origine professionnelle et ordonner à la caisse de la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 mai 2024 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistré déclaré par M. [R] et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 461-1du code de la sécurité sociale que lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d'un [15].
En l'espèce, M. [R] a souscrit, le 19 février 2020, une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical initial du 07 février 2020 constatant une rupture transfixiante du sus épineux portant sur l'épaule gauche, avec la date, retenue également par le médecin conseil de la caisse, du 1er octobre 2019 pour 1ère constatation médicale de cette maladie.
La désignation de la maladie dans un tableau des maladies professionnelles ne fait pas débat, étant admis qu'elle relève, s'agissant d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », du tableau n° 57A sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dont le délai de prise en charge est fixé à un an, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étant définie comme suit : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S'il n'est pas contesté que M. [R] réalisait, dans le cadre de son travail, des travaux conformes aux exigences posées par ce tableau, en revanche, à la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil, qui ne fait pas débat, il n'était plus exposé à ceux-ci depuis plus d'un an.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que M. [R] avait cessé ses activités professionnelles depuis le 24 avril 2018 du fait de la prescription d'un arrêt de travail pour une pathologie de l'épaule droite qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57A précité.
C'est donc, selon les termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, seulement en établissant que la maladie a été directement causée par le travail habituel de M. [R], qu'elle peut être prise en charge.
Et c'est pour ce motif, que la caisse a communiqué son dossier au [16], afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assuré lequel a ensuite sollicité la désignation d'un second [15] auprès du tribunal, qui a confié le soin à la caisse de transmettre le dossier de M. [R] au [18] afin de déterminer si sa pathologie avait été directement causée par son travail habituel.
Or aucun des deux [14] saisis n'a été en mesure d'établir une relation causale directe entre l'activité professionnelle de l'assuré et l'affection litigieuse.
En effet, dans son avis du 22 septembre 2020, le [17] Franche-Comté a estimé en conclusion, que l'existence d'un lien direct entre la pathologie de M. [R] et ses activités professionnelles « ne peut être retenue du fait de l'importance du délai (1 an 5 mois et 6 jours versus 1 an) séparant la fin des activités professionnelles (le 24/04/2018) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 01/10/2019). » et dans son avis du 9 février 2022, le [15] de la région AuRA indique pour sa part « Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme, de 61 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche constatée le 01/10/2019 confirmée par [20].
A noter qu'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 11/05/2018).
Il a travaillé comme mécanicien monteur jusqu'au 24/04/2018.
Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l'exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. »
M. [R] critique ces avis en invoquant d'une part leur incohérence, entre la reconnaissance de l'origine professionnelle de son épaule droite et le refus d'une telle reconnaissance pour son épaule gauche ce, dans le cadre d'une même activité professionnelle et d'autre part, en ce que reconnaissant son exposition aux risques, ils lui sont néanmoins défavorables uniquement parce que le délai de prise en charge est dépassé.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [R], les comités ne se sont pas contentés de tenir compte du dépassement du délai de prise en charge, mais ont motivé leur avis sur le fait que le délai d'apparition apparaissait bien trop long pour rendre compte d'un processus physiopathologique en relation avec l'exposition professionnelle, à savoir que si un tel lien avait existé, la maladie se serait déclarée plus tôt.
Par ailleurs, M. [R] ne démontre pas que la circonstance de la prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles 57A de son épaule droite, connue des [15] et que celui de la région [7] a d'ailleurs expressément relevé dans ses conclusions, suffise en soi à faire preuve du caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche.
Dès lors, si le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des [15] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, pour autant, deux [15], composés d'experts, ont considéré qu'il n'était pas permis de reconnaître la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation professionnelle, avis défavorables que l'argumentation de M. [R] échoue à contredire.
Ainsi, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [R], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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