Texte intégral
N° F 22-87.562 F-D
N° 00931
GM
5 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 novembre 2022, qui a relaxé M. [G] [P] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 juillet 2021, un procès-verbal de constatation de contravention de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive a été établi à l'encontre de M. [G] [P].
3. Le 18 mai 2022, ce dernier a formé opposition à une ordonnance pénale notifiée le 6 mai précédent.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 413-17 du code de la route.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [P] de l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive alors que, statuant par une motivation insuffisante et contradictoire, il n'a pas établi en quoi la circulation dans une rue étroite et encombrée en agglomération n'imposait pas au conducteur d'adapter sa vitesse à cette circonstance et n'a pas constaté que le prévenu avait rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer M. [P] du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, le jugement attaqué énonce en substance que le tribunal ne peut que s'interroger sur les circonstances de commission de la contravention, telles qu'elles sont précisées dans le procès-verbal de constatation de celle-ci et le rapport de l'agent verbalisateur du 11 décembre 2021.
8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal a méconnu le texte susvisé.
9. Dès lors, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 25 novembre 2022 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
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