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Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-19.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.718

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après que la Chambre syndicale de la CGT Martinique a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Arcelormittal construction Caraïbes par lettre du 5 janvier 2013, la Fédération des travailleurs de la construction CGT de Guadeloupe a désigné M. Y... en cette même qualité au sein de l'établissement de Guadeloupe par lettre du 25 février suivant ; que la société a contesté cette seconde désignation ; Attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun établissement distinct au sein de l'entreprise et dit que la désignation de M. Y... valait pour l'ensemble de l'entreprise, le tribunal déboute néanmoins la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... au motif essentiel que la Chambre syndicale CGT de la Martinique et la Fédération des travailleurs de la construction CGT de Guadeloupe sont deux organisations syndicales différentes ; Qu'en statuant ainsi alors que, sauf accord collectif, les organisations syndicales affilées à une même confédération ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, le tribunal, devant lequel aucun accord collectif n'était invoqué, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Annule la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical notifiée le 25 février 2013 à la société Arcelormittal construction Caraïbes par la Fédération des travailleurs de la construction CGT de Guadeloupe ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal construction Caraïbes. Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Monsieur Y... en tant que délégué syndical dans l'entreprise ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAÏBES ; AUX MOTIFS QU'« En application de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17. Que selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement". Qu'enfin, selon les articles L. 2143-3 et L. 2343-12 chaque organisation syndicale représentative dans " l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement. Qu'il ressort des pièces produites qu'en l'espèce, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est celui du comité d'entreprise englobant les sites de Guadeloupe, Saint Martin, Martinique et Guyane. Que l'effectif de l'entreprise étant de 53 salariés sur l'ensemble des sites, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical (article R2143-2 du code du travail). Que ces dispositions ne signifient pas qu'il ne doit y avoir qu'un seul délégué syndical en tout et pour tout dans l'entreprise mais bien un délégué syndical désigné par chaque syndicat représentatif. Que la FTC/CGTG a désigné un délégué syndical en la personne de M. Ruddy Y.... Qu'elle a commis une erreur de formulation dans le courrier de désignation en évoquant le terme « établissement de Guadeloupe», mais cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la dite désignation. Que la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAIBES soutient que cette désignation n'était pas possible puisque la chambre syndicale CGTM de la Métallurgie de la Martinique avait déjà désigné un délégué syndical. Que cependant, le fait que la chambre syndicale CGTM de la Métallurgie de la Martinique et la Fédération des travailleurs de la construction CGT (FTC/CGTG) soient deux organisations syndicales distinctes n'est pas contesté par l'employeur. Que dans ces conditions, la FTC/CGTG, dont la qualité de syndicat représentatif n'est pas remise en cause, était fondée à désigner un délégué syndical. Qu'il n'est pas non plus contesté, et cela ressort des pièces produites, que M. Ruddy Y... a obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, ce qui ne pouvait être le cas de la personne désignée par la chambre syndicale CGTM de la Métallurgie de la Martinique qui n'avait présenté aucun candidat à ce premier tour. Qu'au vu de ces éléments, la société ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION CARAIBES sera déboutée de sa demande tendant à annuler la désignation de M. Ruddy Y... en qualité de délégué syndical FTC/CGTG » ; ALORS D'UNE PART QUE les syndicats affiliés à la même organisation représentative ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; qu'en validant la désignation de Monsieur Y... nonobstant la désignation précédemment opérée par la Chambre syndicale CGT, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation précédemment intervenue au profit de Monsieur X... par la chambre syndicale CGT le 5 janvier 2013 n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par quiconque dans le délai préfixe imposé par l'article L. 2143-8 du Code du travail, il importait peu que Monsieur Y... ait éventuellement présenté de plus grandes aptitudes à être désigné en tant que délégué syndical que le mandataire précédemment choisi par la chambre syndicale de la métallurgie, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement a en outre privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 2143-3 du Code du travail qu'au regard du texte précité.

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Cour de cassation 2014-03-26 | Jurisprudence Berlioz