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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-12.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.742

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° T 19-12.742 Aide juridictionnelle totale en demande Au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Près la Cour de cassation En date du 20 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. S... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.742 contre le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nancy, dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. M..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, dit « contradictoire », D'AVOIR déclaré le recours formé par M. M... mal fondé, D'AVOIR validé la contrainte signifiée par la CIPAV pour un montant de 1.308 € et D'AVOIR condamné M. M... à payer à la CIPAV les frais de signification de la contrainte pour un montant de 74,16 € ; AUX ÉNONCIATIONS QU'à l'audience du 7 février 2018, M. M... n'était ni comparant, ni représenté (jugement p. 1), puis qu'à l'audience du 7 février 2018, les parties étaient présentes ou représentées (p. 2 in fine) ; ET AUX ÉNONCIATIONS ENCORE QUE la tentative de conciliation prévue par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n'ayant pas abouti, le tribunal a rendu la décision suivante ( ) (p. 1 in fine) ; 1. ALORS QU'en énonçant tout à la fois que M. M... n'était ni comparant, ni représenté à l'audience du 7 février 2018, puis que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie devant lui et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-19 à R. 142-21 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), ensemble l'article 14 du code de procédure civile ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut retenir l'affaire et statuer en l'absence de comparution d'une partie qu'à la condition qu'il vérifie qu'elle a été régulièrement convoquée à l'audience ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de vérifier que M. M... avait été régulièrement convoqué à l'audience du 7 février 2018, avant de statuer au fond en son absence, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), ensemble l'article 14 du code de procédure civile ; 3. ALORS, subsidiairement encore, QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que l'opposant à une contrainte a la qualité de défendeur ; qu'au cas d'espèce, en statuant contradictoirement en premier et dernier ressort sans s'assurer de ce que M. M... avait été cité à personne pour comparaître à l'audience, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-17 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018) et 473 du code de procédure civile ; 4. ALORS, subsidiairement enfin, QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties ; qu'au cas d'espèce, en n'expliquant pas comment, en l'absence de comparution de M. M..., la tentative de conciliation préalable obligatoire avait pu être menée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018). SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué, dit « contradictoire », D'AVOIR déclaré le recours formé par M. M... mal fondé, D'AVOIR validé la contrainte signifiée par la CIPAV pour un montant de 1.308 € et D'AVOIR condamné M. M... à payer à la CIPAV les frais de signification de la contrainte pour un montant de 74,16 € ; AUX MOTIFS QUE Monsieur M... ne conteste ni son affiliation ni les cotisations sociales qui lui sont réclamées par le biais de la contrainte qui lui a été signifiée le 9 mars 2016 ; qu'il conteste uniquement le fait qu'une contrainte lui ait été adressée alors qu'il bénéficie d'un plan de surendettement et d'un moratoire ; qu'en application de l'article L. 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement d'une personne physique « est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir » ; qu'il découle de l'article précité une distinction entre dettes personnelles, propres à rentrer dans une procédure de surendettement et les dettes professionnelles qui ne peuvent en faire partie ; que la jurisprudence a donné pour définition aux dettes professionnelles qu'elles s'entendent des dettes pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, les cotisations à la CIPAV sont des dettes nées au titre de l'activité professionnelle puisqu'elles découlent de l'affiliation de l'assuré du fait de son activité professionnelle de conseil en gestion ; que de plus, en l'espèce, la CIPAV indique avoir délivré une contrainte afin de se voir octroyer un titre exécutoire lui permettant de faire échec à la prescription et de garantir sa créance à l'issue du moratoire accordé ; que par conséquent, Monsieur M... ne contestant pas la somme qui lui est réclamée, il convient de valider la contrainte délivrée le 9 mars 2016 pour un montant de 1308 euros ; que l'article R. 133-6 du code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; que Monsieur M... supportera donc les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution, sa carence étant à l'origine de l'engagement de ces frais ; qu'en l'espèce, les frais de signification de la contrainte s'élèvent à un total de 74,16 euros ; ALORS QUE les créances autres qu'alimentaires, même à caractère professionnel, peuvent faire l'objet d'une suspension de leur exigibilité dans le cadre d'une procédure de surendettement des particuliers ; qu'au cas d'espèce, en validant sans réserve la contrainte, qui obligeait M. M... à régler sans délai la somme qui y était appelée, sans s'assurer de ce que l'exigibilité de la créance de la F... n'avait pas été suspendue par le moratoire accordé par le tribunal d'instance de Lunéville au débiteur, précédemment placé en procédure de surendettement, dont il se prévalait dans son opposition motivée dirigée contre la contrainte, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 711-4 et L. 733-1 du code de la consommation.

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