Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-12.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.110
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° K 18-12.110
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mickaël I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme F... A..., domiciliée [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. I... et Mme A... sont nés S... et Y..., le [...] ; que, par jugement du 29 juin 2005, le juge aux affaires familiales a mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que, par jugement du 19 mars 2015, ce même juge, constatant son impécuniosité, l'en a déchargé à compter de la date de ce jugement ;
Attendu que l'arrêt dispense M. I... de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants entre le 7 mars 2013 et le 19 mars 2015 en raison de son état d'impécuniosité durant cette période et dit qu'il est redevable à compter du 19 mars 2015 de la contribution fixée selon l'accord des parties à 80 euros par mois et par enfant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie du seul appel formé par M. I..., qui demandait à être déchargé du paiement de la contribution à compter de la date de sa requête et non du jugement, les conclusions de Mme A... ayant été déclarées irrecevables, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de celui-ci, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. I... redevable d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à compter du 19 mars 2015, dans les conditions de l'accord passé avec Mme A..., soit 80 euros par mois et par enfant, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DISPENSE M. I... de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants S... et Y... à compter du 19 mars 2015 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. I...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, réformant le jugement de première instance, la cour d'appel a décidé que Monsieur I... était redevable, à compter du 19 mars 2015, dans les conditions de l'accord passé avec Madame A..., d'une somme de 80 euros par mois et par enfant ;
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte des pièces fournies que l'allocation spécifique de solidarité a été versée à M. I... à compter du 12 janvier 2013, et qu'il percevait effectivement cette allocation au moment où il a déposé sa requête en mars 2013, ce qui justifie que cette requête constitue le point de départ de sa dispense de contribution, la cour ne peut que constater qu'il ne fournit, plus de trois ans après, aucun justificatif de recherche effective d'emploi attestant de sa volonté de ne pas faire durer cet état qui réduit ses facultés contributives et ses capacités à participer à l'entretien de ses enfants ; qu'aussi, s'il est justifié de le dispenser de contribution entre le moment de sa requête et la date du jugement, il convient désormais de considérer qu'il est de nouveau redevable de la contribution telle que fixée d'un commun accord avec Mme A..., à compter dudit jugement, lequel sera modifié en ce sens » (arrêt p. 5, § 3) ;
ALORS QUE, en l'état du seul appel de Monsieur I... et à défaut d'appel incident de Madame A..., les juges du second degré ne pouvaient revenir sur le jugement pour faire cesser l'état d'impécuniosité à la date du jugement, soit le 19 mars 2015, et décider qu'à compter de cette date, Monsieur I... était de nouveau tenu d'acquitter une contribution de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4, 561 et 562 du Code de procédure civile.
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