Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/07646
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 2 mai 2022 par M. XXX [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (INDE), demeurant chez [U] [F] - [Adresse 2] ;
Comparant en personne
Assistée de Me Maud TOUITOU, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Juin 2023 ;
Entendu Me Maud TOUITOU représentant M. [F],
Entendu Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] - qui, dépourvu de prénom à sa naissance, est prénommé XXX pour l'état civil français -, de nationalité française, condamné par jugement réputé contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Bobigny le 12 novembre 2013 à la peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt, a été interpellé le 20 août 2021 à l'aéroport de [Localité 3] et placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de cette ville, avant d'être transféré le 16 septembre suivant en France, où il est demeuré en détention à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Sur son appel du jugement de condamnation, la cour d'appel de Paris a prononcé le 1er décembre 2021 sa relaxe, et il a été libéré le même jour, décision qui est devenue définitive.
Le 2 mai 2022, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête qu'il soutient oralement à l'audience, il demande :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 26 000 euros au titre de son préjudice moral, qu'il décompose entre 1000 euros du chef de son arrestation à [Localité 5], 8000 euros pour sa détention en Allemagne, 12 000 euros pour sa détention en France, et 5000 euros en raison de la dégradation de son état de santé,
* 3 928,71 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiées par Rpva le 20 septembre 2022 et visées par le greffe le 28 septembre suivant, partiellement soutenues à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [F] les sommes de 9000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1500 euros en réparation de son préjudice matériel, de rejeter le surplus de ses prétentions, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, aux termes de ses conclusions déposées le 12 mai 2023, développées oralement pour partie, est d'avis que la requête soit déclarée recevable et que le préjudice moral et matériel de M.[F] soit réparé dans les conditions qu'il indique, sur la base d'une durée de détention indemnisable de 103 jours.
M. [F] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 2 mai 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive comme l'établit le certificat de non pourvoi du 4 octobre 2022 qu'il produit ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [F] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 20 août 2021 au 1er décembre 2021, soit pour une durée de 103 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [F], qui rappelle être exempt de tout passé judiciaire, soutient avoir subi un choc carcéral d'une particulière gravité, faisant état d'une arrestation et d'une fouille intégrale traumatisantes lors de son incarcération en Allemagne, de son ignorance complète du motif de cette arrestation, qui lui a été exposé en allemand - langue qu'il ne comprend pas - et de son isolement en détention, tant en Allemagne que par la suite en France, aggravé par un fort ressenti d'injustice. Il met aussi en avant les conditions de détention, faisant état de la surpopulation importante de la maison d'arrêt de [Localité 5], où il a subi les violences d'un codétenu et n'a pu changer de cellule qu'en s'inscrivant au travail pour être transféré dans un autre quartier, cela dans un climat général particulièrement anxyogène, en lien avec le suicide de deux détenus - dont un qu'il connaissait bien pour avoir travaillé avec lui aux cuisines- et avec les problématiques sanitaires, majorées par la crainte d'une contamination virale par la Covid 19.
Il impute à cette détention son état de santé actuel dégradé, étant affecté par une hernie discale préexistante que la station debout forcée de son travail aux cuisine a aggravée, et d'un syndrome dépressif dont il souffrait déjà aussi antérieurement, également alourdi à la suite de son emprisonnement.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, rappelant que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, admettent la réalité du choc carcéral, s'agissant d'une primo-détention, s'accordent à admettre que le requérant a subi un réel choc carcéral puisqu'il s'agissait, à 51 ans, de sa première détention, qu'il y a souffert d'un grand isolement, et que son état de santé psychique s'en est trouvé dégradé.
L'un comme l'autre considèrent que ne peuvent être retenus comme facteur aggravant ni le choc de l'arrestation, qui tient à la procédure et non à la détention, ni le sentiment d'injustice, ni les conditions de détention à [Localité 5], l'établissement étant surpeuplé mais M.[F] ne justifiant cependant pas en quoi il aurait subi ces conditions plus durement que tout autre détenu dans les mêmes circonstances.
Le préjudice moral résultant de la détention s'apprécie sur la base de critères généraux, modulés en fonction de la situation propre à chaque requérant, dont les éléments viennent éventuellement majorer l'indemnisation s'ils sont retenus comme des circonstances aggravantes. Il sera donc retenu que M. [F] demande, compte tenu des facteurs d'aggravation qu'il énonce, la somme globale de 26 000 euros en réparation de son préjudice moral pour les 103 jours qu'il a passés en détention.
Agé de 51 ans au moment de son arrestation, M. [F] a subi une primo-incarcération dans des conditions particulièrement difficiles, ne comprenant pas la langue dans laquelle lui en était exposé le motif, et n'ayant pas davantage à sa disposition cet outil de communication pendant les 26 jours passés à la maison d'arrêt de [Localité 3], où il dit avoir subi l'humiliation particulière d'une fouille à corps dont il doit être tenu compte même si cet épisode particulièrement mal venu n'est pas établi autrement que par son allégation. En effet, le requérant, qui ignorait tout du monde carcéral, ne peut l'avoir inventé et relater la honte qu'il en a ressenti s'il ne lui avait pas été effectivement infligé, alors qu'il ne dispose en outre d'aucun moyen pour le prouver en raison de l'impossibilité de trouver la trace administrative d'une telle fouille, manifestement irrégulière au regard des injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme réservant cette pratique à des situations exceptionnelles dont il ne relevait manifestement pas.
Son isolement linguistique s'est aggravé d'un isolement familial, puisqu'il est établi qu'il n'a pu obtenir d'être visité par ses enfants pendant sa détention, que le motif de ce refus ait été ou non légitime étant sans influence sur la réalité du manque de soutien affectif qui en est résulté.
M. [F] prouve également que son état de santé tant physique que psychique était dégradé avant sa détention, la demande de prise en charge établie à sa demande par son médecin en février 2021 faisant état à la fois de son état dépressif et de sa hernie discale, cette dégradation étant consacrée par la décision fondée sur ce premier document qui lui a été notifiée le 17 janvier 2022, portant reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Ces conditions de santé initiales mauvaises ont nécessairement aggravé la pénibilité de sa détention, que n'ont pu davantage améliorer les conditions générales de celles-ci ; il a notamment nécessairement souffert, par le seul fait de sa présence, de la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 5], avérée au vu des données émanant de l'Observatoire international des prisons, qui font état d'une occupation carcérale de plus de 130 % au 1er janvier 2021. Enfin, le certificat du médecin traitant postérieur à la détention rapporte une aggravation de son état de santé, avec un amaigrissement important et une asthénie générale, dont la relation avec sa détention ne peut sérieusement être ignorée.
Il lui sera alloué la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [F] demande la réparation des débours exposés par ses fils en frais de transport, de logement et de bouche pour tenter de lui rendre visite à [Localité 3], puis à [Localité 5] pendant le temps de sa détention, et réclame par ailleurs le remboursement à hauteur de 3100 euros de ses frais d'avocat, dont il justifie par la production de deux factures d'un montant respectif de 1600 et 1500 euros TTC.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public s'opposent à la prise en charge de frais qui n'ont pas été exposés par M. [F] lui même mais par ses fils, et demandent au premier président de ne retenir, sur les deux factures d'honoraires produites, que celle relative aux prestations liées à la détention.
S'il est effectif que les frais exposés par les fils de M. [F] et dont ils justifient sont en lien direct avec la détention, pour autant la procédure indemnitaire simplifiée ouverte par l'article 149 du code de procédure pénale ne permet que la réparation du préjudice personnellement subi par le requérant, à l'exclusion, en particulier, des dépenses réalisées par ses proches.
La demande de ce premier chef est donc rejetée.
Quant aux frais de défense, seuls peuvent être pris en compte au titre de cette même procédure ceux qui sont relatifs à des prestations directement et exclusivement liées à la détention, ce qui exclut de l'indemnisation de ceux exposés pour faire face à l'assistance de l'avocat au titre de la procédure.
Il en résulte que peut être retenue la facture du 15 novembre 2021, qui concerne les prestations au titre de la demande de mise en liberté de M. [F] à hauteur de 1500 euros TTC, mais non celle du 12 novembre 2021, d'un montant de 1600 euros TTC, relative à la procédure d'appel du jugement de condamnation de 2013.
Il est donc alloué à M. [F], en réparation de son préjudice matériel propre en lien direct et exclusif avec sa détention injustifiée, la somme de 1500 euros.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat, étant en outre allouée à M. [F] la somme de 1200 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de M. XXX [F],
Lui allouons les sommes suivantes :
- 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1500 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [F] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE