Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
PH
N° 2024/ 262
N° RG 21/05936 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKEW
[X] [R]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
ASSOCIATION COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12464.
APPELANT
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires '[Adresse 7]' , dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [J] [E],
représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié de donation-partage du 31 janvier 2006, M. [X] [R] est propriétaire sur la commune de [Localité 6] d'un terrain cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 1] d'une superficie de 657 m², délimité à l'Ouest par une restanque en pierres sèches.
La copropriété dénommée [Adresse 7] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], sise [Adresse 8], en contre-haut, la ligne divisoire entre les fonds respectifs ayant été fixée selon procès-verbal de bornage amiable du 25 mars 2010, selon les points désignés au plan de bornage, qui suit les irrégularités du pied du mur de soutènement appartenant à la copropriété.
Se plaignant de subir des inondations du fait de l'écoulement des eaux pluviales et de toiture de la copropriété et de la déstabilisation du mur en pierres, M. [X] [R] a par exploit d'huissier du 15 septembre 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille et a obtenu par ordonnance du 27 novembre 2015, une mesure d'expertise, aux fins notamment de décrire les désordres allégués en précisant leur date d'apparition, déterminer les causes et origines de ces désordres en précisant si depuis la construction de l'ensemble immobilier en 1982 une ou des modifications des lieux ont été effectuées ayant eu pour effet d'aggraver la servitude d'écoulement naturel des eaux, décrire les moyens d'y remédier et en chiffrer le coût.
M. [T] [C] a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Par exploit d'huissier du 25 octobre 2018, M. [X] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'obtenir sa condamnation à exécuter les travaux préconisés par l'expert et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré prescrites les demandes de M. [R] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte en ce qui concerne le raccordement des gouttières au bassin de rétention par un diamètre 200 et la remise en état du système de collecte des eaux pluviales incluant la fourniture de deux pompes et le remplacement de la canalisation de refoulement,
- rejeté ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une quelconque condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, ainsi que celles plus amples et contraires,
- condamné M. [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu l'acquisition par prescription d'une servitude d'écoulement des eaux de pluies dont la propriété du défendeur est le fonds dominant et celle du demandeur le fonds servant, qu'il n'est pas établi que cette situation et la prescription qui en découle aient été modifiés depuis, dans des modalités qui auraient été de nature à aggraver l'écoulement des eaux de pluies, que s'agissant du mur, les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 19 février 2018 et que rien ne permet de déduire que d'autres parties du mur soient à refaire.
Par déclaration du 21 avril 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 27 juillet 2021, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et y faisant droit,
- réformer et mettre à néant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Vu l'ordonnance de référé du 27 novembre 2015,
Vu le rapport d'expertise de l'expert judiciaire, M. [C] du 10 avril 2018,
Vu les articles 640 et 641 du code civil,
- déclarer recevable son action,
Y faisant droit,
- condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans le délai de deux mois de l'arrêt à intervenir sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à savoir :
- Le raccordement des gouttières au bassin de rétention par un diamètre 200
- La remise en état du système de collecte des eaux pluviales incluant la fourniture de deux pompes et le remplacement de la canalisation de refoulement.
- La réfection de la totalité du mur appartenant à la copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 10 000 euros,
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de l'ensemble de ses autres préjudices, toutes causes confondues, notamment son préjudice moral, en raison de la dangerosité de la situation imputable à la copropriété fautive,
- débouter le syndicat des copropriétaires des fins de ses moyens de défense et de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de l'instance en référé, ainsi qu'à une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] fait valoir en substance :
Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement naturel des eaux,
- que l'expert judiciaire a relevé plusieurs anomalies du réseau de collecte des eaux pluviales :
- une partie des gouttières de la résidence n'est pas collectée et se déverse en amont de sa parcelle,
- le poste de refoulement (bassin de rétention et surverse) prévu sur les plans et réalisé, n'est pas fonctionnel (pompe en panne),
- que l'expert a constaté que des enrochements non prévus sur les plans initiaux de la copropriété, ont été mis en 'uvre,
- que certains éléments ont été modifiés par rapport aux plans d'origine : garage de motos et vélos, jardinières, etc ',
- que M. [U] de la société Sudex ingénierie, mandatée par le syndic, a relevé la pose de gouttières en 2005,
- qu'en prenant l'initiative de remettre en service le système de refoulement hors d'usage, la copropriété a ipso facto, reconnu sa responsabilité dans l'aggravation de la servitude et ne saurait se réfugier derrière le paravent de la prescription, qui n'était pas acquise à la date de l'assignation en référé,
Sur la réfection du mur appartenant à la copropriété,
- que si certains travaux partiels semblent avoir été réalisés, il n'en demeure pas moins que du fait des volumes d'eau importants lors des pluies, l'état de ce mur ne peut que se dégrader rapidement,
- que seule une portion du mur de 3,50 mètres sur une longueur totale de 17,50 mètres a été refaite, au point le plus bas du terrain supérieur,
- que lors d'intempéries, des pierres continuent toujours à se détacher et à tomber dans son jardin,
Sur ses demandes,
- que les travaux préconisés par l'expert doivent être exécutés par la copropriété,
- qu'outre une indemnité au titre de l'article 641 du code civil, il est demandé une indemnité en réparation de l'ensemble des autres préjudices, notamment un préjudice moral en raison de la dangerosité de la situation imputable à la copropriété.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par Mme [J] [E] syndic, demande à la cour de :
Vu les articles 640 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
En tant que de besoin :
- juger que la copropriété a réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire en ce qui concerne le mur de soutènement,
- juger que la copropriété n'a réalisé aucun aménagement ou modification de nature à aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales depuis la réalisation de la construction il y a plus de trente années,
- juger que la copropriété a acquis une servitude d'écoulement des eaux pluviales par prescription trentenaire,
- juger que la copropriété ne saurait être tenue de réaliser les travaux tels que prescrits par l'expert judiciaire, seule la suppression des gouttières pouvant éventuellement être ordonnée,
- juger que M. [R] ne justifie d'aucun préjudice,
En conséquence,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour l'essentiel :
Sur les demandes au titre du mur de soutènement,
- que les travaux préconisés ont été réalisés selon devis accepté par l'expert,
- que l'expert n'a pas exigé la réfection du mur sur une longueur de 18 mètres,
Sur les demandes au titre de l'écoulement des eaux pluviales,
- que la copropriété a acquis la servitude d'écoulement par usucapion,
- la construction de la copropriété a été réalisée en 1982, 1984 selon l'expert, et la copropriété n'a été assignée qu'en 2015, soit plus de trente ans après,
- la copropriété ne saurait être tenue de réaliser les aménagements initialement prévus, qui n'ont pas été réalisés il y a plus de trente ans,
- qu'il n'y a pas de preuve d'une quelconque aggravation,
- l'expert n'a pas mis en évidence une quelconque aggravation de la servitude qui serait intervenue postérieurement à 1984,
- l'aggravation de la servitude ne saurait être caractérisée par l'abstention du propriétaire du fonds supérieur d'adapter la configuration de celui-ci et les conditions d'écoulement des eaux à la situation nouvelle créée par la viabilisation du fonds inférieur (CA Toulouse, 2e ch., sect. 1, 7 févr. 2001 : JurisData n° 2001-136900),
- si lors de la construction de sa villa M. [R] avait tenu compte de la pente du terrain et de la nécessité de collecter et d'évacuer les eaux en provenance du fonds supérieur, il n'aurait pas eu à se plaindre de désordres,
- l'expert préconise des travaux chez M. [R],
- le propriétaire du fonds inférieur est tenu de supporter sans indemnité, les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur,
- l'expert judiciaire a mis en évidence la présence d'un avaloir qui absorbait une partie des eaux pluviales, et l'absence d'imperméabilisation excessive sur le terrain de la copropriété,
- l'expert judiciaire n'a pas constaté que la mise en place de gouttières constituait une aggravation de la servitude,
- l'expert judiciaire n'a jamais constaté des enrochements non prévus sur les plans initiaux, mais en a seulement pris note sans tirer aucune conséquence du fait que ces prétendus enrochements auraient participé à une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales,
- M. [R] ne rapporte aucunement la preuve de ce que des travaux à l'origine de la prétendue aggravation dont il se prévaut sont postérieurs à la date de construction de l'immeuble, soit 1984,
Sur les travaux préconisés par l'expert,
- que les gouttières n'ont jamais été raccordées au bassin depuis l'origine de l'ouvrage, de telle sorte que la copropriété ne saurait aujourd'hui être contrainte de relier des gouttières qui ne l'ont jamais été depuis plus de trente ans, nonobstant le fait que le permis de construire le prévoyait,
- que subsidiairement, seule la suppression des gouttières mises en place en 2005 pourrait éventuellement être exigée, et non la réalisation de réseaux de collecte à raccorder aux gouttières,
- que le bon fonctionnement ou pas du poste de refoulement est nécessairement sans incidence sur l'écoulement du fonds de M. [R],
- qu'à titre surabondant, la demande de mise en place de la pompe de relevage est à présent devenue sans objet, en l'état des travaux réalisés par la copropriété,
Sur la demande d'indemnisation,
- que subsidiairement, elle n'est pas fondée,
- que M. [R] ne peut réclamer à la fois la réalisation des travaux préconisés et une indemnisation fondée sur l'article 641 du code civil,
- qu'une indemnisation sur le fondement de l'article 641 du code civil ne peut se cumuler avec une indemnisation en application de l'article 1240 du code civil, sauf à constituer une double indemnisation, prohibée,
- que M. [R] n'a pas saisi l'expert d'une quelconque demande d'indemnité,
- que M. [R] a lui-même concouru à son dommage.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024.
La décision sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'intimé contient des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur la servitude d'écoulement
Aux termes de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L'article 641 alinéa 2 du code civil énonce que si l'usage des eaux pluviales qui tombe sur un fonds, ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
Selon les conclusions de l'expert, les désagréments subis en termes d'inondations ont deux causes principales :
- l'absence de système de collecte et de relevage des eaux pluviales sur sa propriété, qui se trouve en contrebas et ne présente pas d'exutoire, si bien que les eaux pluviales s'accumulent et leur vidange ne peut s'effectuer que lentement par infiltration,
- un réseau de collecte des eaux pluviales de la copropriété située en contre-haut, présentant des anomalies, à savoir d'une part une partie de la gouttière de la résidence non collectée se déversant en amont de la parcelle [R], d'autre part le poste de refoulement (bassin de rétention et surverse) prévu sur les plans, réalisé, mais non fonctionnel en raison de la panne de la pompe.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu'il a prescrit depuis plus de trente ans, la situation des lieux.
L'expert a relevé que la construction de la copropriété date de 1984 (fin de la construction) tandis que celle de M. [R] selon permis de construire de 2009 s'est achevée en 2010, qu'aucune étude hydraulique n'a été réalisée ni dans les années 1980, ni en 2009, qu'il lui est impossible de dire sur la base des plans produits (peu lisibles), si les aménagements réalisés pour l'opération [Adresse 7], sont conformes au projet initial ou s'ils ont subi des modifications depuis 1984, que les aménagements visibles le jour de l'accédit sur le terrain de la copropriété semblent corrects sans imperméabilisation excessive notamment au Nord du bâtiment.
S'agissant du non-fonctionnement de la pompe de relevage, l'expert indique que ce non-fonctionnement remonte à de nombreuses années, si bien qu'il existe un doute sur le fait que cette situation préexiste depuis plus de trente ans à la date de l'assignation en référé du 15 septembre 2015, soit avant le 15 septembre 1985.
S'agissant de la collecte des eaux de toiture, l'expert est d'avis que la copropriété n'a pas réalisé un système de collecte des eaux de toiture conformément au plan du permis de construire et d'une manière générale conformément à la réglementation en vigueur, les gouttières n'étant pas raccordées au système de collecte et de refoulement existant.
Il est reconnu que ces gouttières ont été posées en 2005. Répondant à un dire du conseil du syndicat des copropriétaires, l'expert indique que l'enlèvement des gouttières, ce qui s'entend selon le syndicat des copropriétaires comme le retour à la situation antérieure depuis trente ans, ne dispense pas la copropriété de collecter les eaux de toiture et de les renvoyer dans le réseau d'eaux pluviales.
En l'état de l'installation de gouttières en 2005, dont on ignore si elles sont totalement nouvelles ou venues en remplacement de précédentes, alors qu'en tout état de cause, la pose de gouttières a nécessairement un impact sur l'écoulement des eaux, en ce qu'elles ont pour effet de canaliser les eaux et de les diriger en un seul lieu provoquant une concentration des eaux, il ne peut être retenu que le système d'évacuation des eaux pluviales est resté inchangé depuis 1984.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. [R] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte en ce qui concerne le raccordement des gouttières au bassin de rétention par un diamètre 200 et la remise en état du système de collecte des eaux pluviales incluant la fourniture de deux pompes et le remplacement de la canalisation de refoulement.
Sur le fond, l'expert a mis en évidence des faits imputables au syndicat des copropriétaires et à M. [R] lui-même, à l'origine des désordres d'inondation.
Il en ressort que les faits imputables au syndicat des copropriétaires ont contribué nécessairement aux désordres d'inondation dont s'est plaint M. [R], ce qui caractérise l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, à laquelle il faut remédier.
L'expert s'est prononcé sur deux devis de remise en état de la pompe de relevage, transmis en octobre 2017, par le conseil du syndicat des copropriétaires et a indiqué qu'il convenait de retenir le devis de Semaire assainissement d'un montant de 4 194 euros hors taxe qui prévoit la fourniture de deux pompes contrairement au devis Siemp qui n'en prévoit qu'une, en précisant qu'il faut y ajouter le remplacement de la canalisation de refoulement.
Il est justifié que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2018 a voté la réalisation de travaux de remplacement de la pompe de relevage selon devis de la société Siemp, moins disante, pour un montant de 3 037,10 euros. La facture est datée du 30 août 2018 pour une station de relevage avec deux pompes.
Ainsi, la demande de remise en état du système de collecte des eaux pluviales n'a plus d'objet.
Il reste donc à exécuter le raccordement des gouttières au bassin de rétention, qui est nécessaire dès lors que l'expert a constaté que l'absence de collecte accroit le volume d'eau se déversant chez M. [R].
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à exécuter les travaux de raccordement des gouttières au bassin de rétention par un diamètre 200, tels que préconisés par l'expert.
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Afin d'y contraindre le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Sur la demande concernant le mur de soutènement en pierres sèches
L'expert judiciaire a constaté que ce mur de soutènement longeant la propriété de M. [R] à l'Ouest, est en mauvais état et menace à terme de s'effondrer, raison pour laquelle il a préconisé sa réfection.
L'expert s'est prononcé sur un devis produit par le conseil du syndicat des copropriétaires, établi par la société A.J. construction, pour un montant de 4 810 euros, ce qu'il a retenu comme travaux nécessaires pour réparer ce désordre.
Il est justifié que les travaux de démolition de la restanque et reconstruction du mur de soutènement en maçonnerie côté Sud, ont été réceptionnés le 19 février 2018. La facture de la société A.J. construction du 1er mars 2018 s'élève à un montant de 4 810 euros pour confortement d'un mur en pierres après dépose du mur sur 6 m² à l'emplacement des travaux.
Il est ainsi démontré que les travaux, tels que préconisés par l'expert, ont été exécutés.
La demande de M. [R] tendant à la réalisation de travaux sur la totalité du mur n'est étayée par aucune pièce et sera rejetée.
Sur les demandes d'indemnisation
M. [R] réclame une indemnisation de deux fois 10 000 euros, d'une part sur le fondement de l'article 640 du code civil, d'autre part sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.
Il est constant que la condamnation à une indemnisation suppose en tout état de cause, la démonstration d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires a contribué à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, ce qui caractérise un fait générateur fautif.
L'existence d'inondations sur le fonds inférieur de M. [R] n'est pas contestée et est étayée par les photographies versées aux débats, de même que la fragilisation du mur de soutènement, menaçant de s'effondrer, selon procès-verbal de constat d'huissier du 17 janvier 2013, confirmée par l'expert judiciaire.
Le lien de causalité entre l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux et les inondations d'une part générant un préjudice de jouissance, la fragilisation du mur d'autre part générant un préjudice qui peut être qualifié de moral tiré de la dangerosité de la situation telle que soutenue, est caractérisé.
En l'état des pièces produites, des travaux de reconstruction du mur selon procès-verbal de réception du 19 février 2018, et de la part de responsabilité de M. [R] qui n'a pas prévu de système de collecte et de relevage des eaux pluviales sur sa propriété alors que c'était imposé par la topographie des lieux pour gérer les eaux de ruissellement sur sa parcelle, la cour évalue le préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros et le préjudice moral à hauteur de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens.
Il sera fait masse des dépens comprenant le coût de l'expertise de M. [T] [C] et de les partager par moitié entre les parties.
Par voie de conséquence, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de remise en état du système de collecte des eaux pluviales du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 7] sis à [Localité 6], représenté par son syndic, n'a plus d'objet ;
Condamne le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 7] sis à [Localité 6], représenté par son syndic, à exécuter les travaux de raccordement des gouttières au bassin de rétention, par un diamètre 200, tels que préconisés par l'expert M. [T] [C] dans son rapport du 10 avril 2018 ;
Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Déboute M. [X] [R] de sa demande concernant la réalisation de travaux sur la totalité du mur de soutènement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 7] sis à [Localité 6], représenté par son syndic, à verser à M. [X] [R] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation du préjudice de jouissance et 800 euros (huit cents euros) en réparation du préjudice moral ;
Fait masse des dépens, qui comprendront le coût de l'expertise de M. [T],
[C], et les partage par moitié entre les parties ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT