Texte intégral
[J] [Y]
C/
[F] [Y]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
Expédition délivrées par télécopie le 29 Décembre 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
N° 23/63
N° RG 23/00190 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKJ3
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION :
Président : Michèle BRUGERE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 12 décembre 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 26 Décembre 2023
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par écrit motivé transmis par courriel au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2023 Mme [J] [Y] a relevé appel d'une décision rendue le 15 décembre 2O23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, ayant constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet depuis son admission le 7 décembre au centre hospitalier de [4], à la demande d'un tiers.
A l'audience, devant le magistrat délégué, Madame [Y] fait part de son souhait de quitter l'hôpital, se sentant mieux et reposée pour retrouver sa famille. Elle précise qu'elle est suivie en psychiatrie et a été diagnostiquée bipolaire. Elle reconnaît qu'elle a pris son traitement de manière aléatoire car elle était fatiguée, mais sans rupture franche, et évoluait dans un contexte familial éprouvant. Elle s'estime en état de prendre régulièrement ses médicaments, raison pour laquelle elle refuse le traitement par injection retard qui est préconisé par les médecins.
Le conseil de madame [Y] a conclu à la mainlevée de la mesure, en relevant que celle-ci elle est consciente de sa maladie et n'est pas opposée aux soins.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée, considérant que le maintien de l'hospitalisation complète est toujours justifié au vu des certificats médicaux et de la nécessité de s'assurer d'une adhésion totale aux soins.
Madame [Y] a en dernier lieu indiqué qu'elle n'avait pas été reçue par le médecin le 26 décembre 2023 au matin contrairement à ce qu'indique l'avis de situation.
Sur ce point, le Dr [G] confirme qu'il a bien vu la patiente le matin lors de sa visite, celle-ci lui ayant même confirmé qu'elle maintenait son appel
SUR CE
Sur la production du certificat médical prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Selon cet article, en cas d'appel, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.
Ce certificat de situation qui ne nécessite pas nécessairement un examen medical, et vise à porter à la connaissance du juge les éléments d'appréciation les plus récents, concernant l'état clinique du patient concerné, afin qu'il statue sur le bien-fondé de la mesure
En l'espèce est versé au dossier un avis de situation daté du 26 décembre 2023 établi dans la matinée précédant l'audience du même jour par le docteur [G], psychiatre exerçant au centre hospitalier de [4] qui se prononce pour le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Il indique par ailleurs avoir vu madame [Y] lors de sa visite et son avis est de nature à renseigner utilement sur l'évolution de l'état de santé mentale de l'intéressée et la forme de sa prise en charge, de sorte que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité.
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Le tableau clinique décrit par les médecins jusqu'au certificat de situation du 12 décembre 2023 met en évidence de manière concordante chez Madame [Y], la persistance d'une instabilité psychique dans un contexte de rupture thérapeutique qui se traduit par
-un syndrome de persécution,
-des troubles de comportement
-une altération du contact avec méfiance,
-un ralentissement psychique et un émoussement affectif,
Les médecins notent que Madame [Y] est méfiante à l'égard des traitements et refuse le traitement par injonction retard conseillé.
Dans son avis de situation du 26 décembre 2026 le docteur [G] conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation en relevant la persistance d'un franc syndrome de persécution, et toujours un refus de mettre en place un traitement par injection retard
En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ces avis médicaux auquel le magistrat délégué ne peut substituer sa propre appréciation, établissent suffisamment que les troubles psychiatriques qui avaient justifié l'hospitalisation complète sont toujours d'actualité,
L'évolution positive qui semble se dessiner, grâce à l'observation médicale dont Madame [Y] bénéficie dans un cadre contraint reste très fragile. En l'état, elle refuse le traitement par injonction retard qui lui est conseillé, en ce qu'il permet de s'assurer de la bonne observance thérapeutique. alors que son parcours est émaillée de rechutes dont la dernière est récente, dues à des ruptures thérapeutiques.
Dès lors, la mesure de placement en hospitalisation complète de Madame [Y] apparaît encore adaptée, nécessaire, proportionnée à son état mental, et justifiée par la nécessité de poursuivre la surveillance médicale pour parvenir à une adaptation de son traitement et une stabilisation complète de son état psychique, que compromettrait une sortie prématurée.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par Mme [Y] [J] recevable.
Dit que le procédure est régulière
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon le 15 décembre 2023 concernant Madame [Y]
Rappelle que les dépens sont supportés par le trésor public.
Le Greffier Le magistrat délégataire
Maud DETANG Michèle BRUGERE
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