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Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00072

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 17 Avril 2019 ----------------------- R No RG 18/00072 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHV ----------------------- W... B... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 15 février 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400557 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : Madame W... B... Bat [...] Représentée par Me VESPERINI, substituant Me Alexandra GOMIS, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000746 du 29/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE - Service Contentieux [...] Représentée par Monsieur O... R..., muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits et procédure : W... B... a été victime d'un accident de travail le 1er février 2006 ; consolidée au 1er septembre 2009, un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué et, le 19 janvier 2010, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE lui a versé un capital d'un montant de 2 261,78 euros ; Mme B... a contesté le taux d'invalidité attribué devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel par jugement en date du 10 septembre 2010 a porté le taux à 14%, ce qui a conduit à l'attribution d'une rente ; la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à retenue sur la rente à hauteur du capital versé. Le 3 décembre 2014, Mme B... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation des retenues sur les arrérages de rente opérées de janvier 2011 à septembre 2012. Par jugement en date du 15 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré le recours recevable, - au fond, débouté Mme B... de l'ensemble de ses demandes. Compte tenu des énonciations du jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, Mme B... a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre le jugement précité ; par arrêt en date du 15 février 2018, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi, décision signifiée en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile. Mme B... a formalisé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 mars 2018. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme B... demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, - condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE à lui verser les sommes suivantes : - 3 911,18 euros au titre de sa rente accident de travail entre septembre 2009 et décembre 2012, - 1 130,89 euros en remboursement des arrérages infusent prélevés, - 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse au paiement de la somme de 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Dans ses écritures développées à la barre, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, représentée par M. R... muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Se fondant sur les dispositions de l'article R.434-1-1 du code de la sécurité sociale, Mme B... soutient le caractère infondé des retenues opérées par la caisse primaire d'assurance maladie sur sa rente et la précarité de sa situation de ce fait ; elle soutient que la Caisse ne pouvait récupérer que la moitié de la somme versée en capital, dans un maximum de 30 % de la rente annuelle mais qu'elle a cru devoir récupérer l'intégralité. Toutefois, ainsi que retenu exactement par le tribunal des affaires de sécurité sociale et que le plaide la Caisse, le texte visé par Mme B... n'est pas applicable à sa situation puisqu'il ne s'agit pas d'une révision ou d'une rechute mais d'une annulation du taux initialement fixé, puisqu'elle avait contesté avec succès le taux qui lui avait été alloué par la Caisse ; de fait, il ne s'agit donc pas d'un nouveau taux mais de la substitution du taux de 14% à celui de 6% à compter de la même date de consolidation, le taux de 6% étant réputé ne jamais avoir existé ; statuer autrement reviendrait à indemniser deux fois les mêmes séquelles. Mme B... ne saurait sérieusement soutenir que les retenues opérées sur sa rente l'ont placée dans une situation de précarité alors qu'elle ne conteste pas avoir perçu un capital de 2 261,78 euros et que l'intimée justifie lui avoir également versé 1489 euros le 6 janvier 2011, les retenues ayant été opérées à compter du 7 mars 2011. Elle sera, dès lors, déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé. Elle sera également déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel. Les circonstances de l'espèce doivent conduire à dispenser Mme B... du paiement de ce droit. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 février 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse, Y ajoutant, DÉBOUTE W... B... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. DISPENSE Mme B... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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