Cour de cassation, 28 juin 1988. 87-14.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.123
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anoyme "Etablissements LES FILS D'EMMANUEL B...", dont le siège social est à Illzach (Haut-Rhin), quai de Rotterdam,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la société anonyme "Etablissements STEINHEIL-DIETERLEN", dont le siège social est à Rothau (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. D..., X..., A..., Z..., Le Tallec, Patin, Bézard, Mme C..., M. Plantard, conseillers ; Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Garaud, avocat de la société Etablissements "Les Fils d'Emmanuel B...", de Me Hennuyer, avocat de la société "Etablissements Steinheil-Dieterlen", les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 février 1987) que la société Etablissements les Fils d'Emmanuel B... (société FEL) a, au début de l'année 1981, créé un modèle de tissu en jersey rayé en diverses couleurs ; qu'ayant appris qu'un de ses concurrents, la société Steinhel-Dieterlen (société SD) commercialisait un tissu qu'elle estimait semblable, la société FEL a assigné la société SD en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Colmar qui l'a déboutée de sa demande ; Attendu que la société FEL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon s'appréciant d'après les ressemblances et non des différences des produits, la cour d'appel, qui a recherché les différences entre les deux dessins à l'exclusion de leur ressemblance, a violé les articles 28 de la loi du 11 mars 1957 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, si la contrefaçon doit s'apprécier par les ressemblances et non par les différences, la cour d'appel a relevé que les différences étaient telles en l'espèce qu'elles excluaient toute idée de contrefaçon, que la société SD n'avait eu nul besoin d'imiter le tissu créé par la société FEL puisqu'il lui suffisait de mémoriser le pantalon des sans-culotte de l'époque révolutionnaire et que l'introduction d'un mince trait noir dans le tissu de la société SD apparaissait comme une création originale de cette société et non comme une copie d'une création de la société FEL ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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