Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/38
Rôle N° RG 21/01425 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3VX
E.U.R.L. BSE
C/
[Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elisabeth WELLAND
Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 11 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04234.
APPELANTE
E.U.R.L. BSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [Y] [U]
né le 21 Juin 1942 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [U] a confié à l'EURL BSE, assurée auprès de Elite Insurance Company, des travaux sur un immeuble lui appartenant et consistant à créer un appartement de type F2 sur l'arrière de l'immeuble avec toit-terrasse et enduit de façade, pour un montant de 13 715 euros correspondant à la seule main d''uvre, les matériaux étant fournis par M. [U].
Malgré des in'ltrations signalées en cours de chantier, M. [U] a réglé le solde des travaux le 29 novembre 2014, puis il a vainement mis en demeure l'entreprise de procéder à la reprise des désordres.
Après constat d'huissier du 15 octobre 2015, M. [U] a assigné l'EURL BSE et l'assureur de celle-ci en référé expertise et il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 17 février 2016,
L'expert a rendu son rapport le 18 janvier 2017 en relevant un problème d'infiltration d'eau et d'humidité d'une part et une non-conformité d'un garde-corps d'autre part et en précisant que l'origine des désordres se trouvait dans une erreur de conception, dans le choix technique de produits inadaptés et dans une erreur d'exécution et de mise en 'uvre ; il a proposé un partage de responsabilité de 35% à la charge de M. [U] et de 65% à la charge de l'EURL BSE.
Le 18 juin 2018, M. [U] a assigné l'EURL BSE en indemnisation de ses préjudices matériel et immatériel découlant des désordres et, par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-condamné l'EURL BSE, en la personne de son gérant, à payer à M. [Y] [U] la somme de 10 881,37 euros au titre des préjudice causés par les désordres ;
-condamné l'EURL BSE, en la personne de son gérant à payer à M. [Y] [U] la somme de 33 800 euros indemnisant son préjudice de jouissance ;
-condamné l'EURL BSE, en la personne de son gérant à payer à M. [Y] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'EURL BSE, en la personne de son gérant aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise ;
-débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 janvier 2021, l'EURL BSE a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 17 mars 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
-débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-réformer le jugement du 11 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a :
*condamné l'EURL BSE, en la personne de son gérant, à payer à M. [Y] [U] la somme de 10 881,37 euros au titre des préjudices causés par les désordres,
*condamné l'EURL BSE, en la personne de son gérant, à payer à M. [Y] [U] la somme de 33 800 euros indemnisant son préjudice de jouissance,
*condamné l'Eurl BSE, en la personne de son gérant, à payer à M. [Y] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné l'EURL BSE, en la personne de son gérant, aux entiers dépens de l'instance incluant les frais du référé expertise,
*débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
*ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau :
A titre principal :
-condamner M. [U] à verser à l'EURL BSE les sommes indûment perçues par lui en cours de procédure,
-condamner M. [U] à verser à l'EURL BSE la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour de céans retenait une part de responsabilité de l'EURL BSE dans les désordres subis par M. [U] :
-condamner l'EURL BSE à verser à M. [U] une somme qu'il appartiendra à la cour de fixer au titre du coût des reprises et réparations, somme qui ne saurait être supérieure à 7 858,99 euros compte tenu des conclusions de l'expert,
-débouter M. [U] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier pour non-occupation du logement depuis le 1er avril 2016,
Infiniment subsidiairement et si par extraordinaire la cour de céans condamnait l'EURL BSE à indemniser M. [U] au titre du préjudice financier pour non-occupation du logement depuis le 1er avril 2016 :
-fixer la perte de loyer mensuel à la somme maximale de 450 euros au titre du préjudice de jouissance,
-condamner l'EURL BSE à verser à M. [U] une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance correspondant à la perte de loyer mensuel fixée par la cour sur une période maximale correspondant à la durée de l'expertise,
En tout état de cause :
-débouter M. [U] de sa demande de condamnation de l'Eurl BSE à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros,
-ordonner la compensation des sommes dues par l'EURL BSE à M. [U] et de celles dues par M. [U] à l'EURL BSE,
-condamner M. [U] à verser à l'EURL BSE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance, dont le coût de l'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 20 juillet 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Y] [U] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en date du 11 décembre 2020, en ce qu'il a :
*jugé que l'EURL BSE est seule responsable en sa qualité de professionnel des désordres réalisés ;
* dit que cette société a manqué à son obligation de conseil et a commis une faute en ne vérifiant pas la qualité des matériaux ;
* condamné l'EURL BSE aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Pierre-André WATCHI-FOURNIER, Avocat sur son affirmation de droit ;
En conséquence,
-constater que l'EURL BSE a d'ores et déjà réglé au titre de l'exécution provisoire la somme de 49 681,37 euros,
-condamner l'Eurl BSE à régler à M. [U] la somme de 10 000 euros de dommages intérêts, compte tenu de l'attitude désobligeante de la partie défenderesse qui a refusé avant tout procès les négociations et tentatives de transactions proposées par M. [U] qui n'a eu d'autre choix que de procéder par voie d'assignation,
-rejeter toutes écritures contraires,
-condamner l'EURL BSE prise comme ci-dessus à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'EURL BSE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Pierre André Watchi Fournier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
Motifs :
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres consistent en premier lieu dans des infiltrations d'eaux dans les parties habitables de l'appartement situé en rez-de-chaussée et des coulures et traces d'eau sur l'enduit de façade.
L'expert conclut que la cause de ces désordres est une étanchéité défaillante et une mauvaise surveillance du chantier. Il précise que le procédé d'étanchéité mis en 'uvre est inadapté, l'ajustement de calandrite chauffée puis recouverte d'enduit ayant été écarté au profit d'un mode plus moderne, mais totalement inefficace, qui consiste en la pose de Sikafil. Il ajoute que la terrasse présente une contre-pente dans la dernière moitié à proximité du balustre et que le carrelage présente une convexité d'environ un centimètre.
Il attribue ainsi l'origine des désordres à une erreur de conception et à un choix technique des produits inadaptés ainsi qu'à une erreur d'exécution et de mise en 'uvre.
L'EURL BSE ne peut donc utilement prétendre que les désordres seraient imputables à l'intervention d'une tierce personne après l'exécution de ses propres travaux.
En outre l'expert a identifié une non-conformité du garde-corps de la terrasse quant à sa hauteur.
L'EURL BSE prétend que M. [U] aurait endossé le rôle de maître d''uvre étant le maître d'ouvrage et ayant fourni les matériaux alors qu'en l'absence d'un maître d''uvre, les obligations de l'entrepreneur sont renforcées, notamment en ce qui concerne l'obligation de conseil dans la faisabilité du projet et le choix des matériaux.
En effet l'absence de maître d''uvre ne fait pas reposer cette fonction sur le maître d'ouvrage profane qui ne dispose d'aucune compétence professionnelle dans le domaine des travaux de construction entrepris.
L'EURL BSE fait certes valoir que M. [U] était un professionnel averti et qu'il s'est immiscé dans la réalisation des travaux, mais les mails qu'elle produit sont insuffisants à établir la preuve d'une immixtion fautive de la part d'un maître d'ouvrage notoirement compétent. Il appartenait dès lors à l'entreprise d'avertir M. [U] sur l'inefficacité du procédé d'étanchéité acquis, de lui indiquer les matériaux propres à assurer cette étanchéité et de refuser de mettre en 'uvre l'étanchéité liquide. Elle se devait en outre d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la hauteur insuffisante du garde-corps ou de prévoir une surélévation de ce garde-corps par un muret. Et il importe peu à cet égard que M. [U] ait acheté les produits et matériaux à la demande de l'entreprise ou de sa propre initiative.
L'EURL BSE soutient également qu'elle a, à plusieurs reprises, mis en garde et conseillé M. [U] sur les matériaux et les travaux. Elle n'en rapporte cependant nullement la preuve et, en revanche, il lui appartenait de refuser de faire les travaux selon le procédé qui lui était prétendument imposé par M. [U] ou d'obtenir une décharge de responsabilité qui n'est pas produite au débat ni même invoquée.
L'EURL BSE objecte par ailleurs que le lot « étanchéité » lié à l'ouvrage terrasse n'apparaît ni dans le devis du 2 février 2014, ni dans la facture du 30 septembre 2014, et elle en déduit qu'elle n'était pas chargée de l'étanchéité. Il convient néanmoins de constater qu'elle a construit un toit-terrasse qui, à l'évidence, devait être étanchéifié, ce qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel ; il lui appartenait donc d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de prévoir une telle étanchéité. En outre il ressort du rapport d'expertise qu'elle a mis en 'uvre le produit Sikafill et qu'elle a donc bien réalisé cette prestation. Enfin elle a carrelé la terrasse et a accepté ce support.
L'EURL BSE invoque enfin un souci d'économie de la part du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux. Cette circonstance, quand bien même elle serait avérée, ne la dédouane pas toutefois de sa responsabilité dans la mesure où elle a accepté de faire les travaux au prix convenu et où elle ne prouve pas avoir averti le maître d'ouvrage, profane, des risques qu'il encourait en faisant réaliser des travaux à moindre coût, si bien qu'il ne peut être tiré argument d'une prétendue acceptation des risques de la part du maître de l'ouvrage.
Le tribunal ayant procédé à un partage de responsabilité et M. [U] ne demandant nullement l'infirmation du jugement sur le principe de cette décision ou sur ces conséquences pécuniaires puisqu'il demande de confirmer le jugement en date du 11 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que l'EURL BSE est seule responsable en sa qualité de professionnel des désordres réalisés, alors que le tribunal n'a pas statué en ce sens, la cour ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions relatives au préjudice matériel.
L'expert a estimé la valeur locative de l'appartement à 605 euros par mois.
Depuis le départ de la locataire de M. [U], le 31 mars 2016 en raison des désordres, l'appartement étant impropre à sa destination ainsi que l'a observé l'expert judiciaire, puisque l'EURL BSE n'est pas intervenue pour la reprise des malfaçons, l'appartement ne peut être habité et l'EURL BSE est mal fondée à reprocher à M. [U] de ne pas avoir sollicité une provision pour réaliser les travaux de reprise.
L'EURL BSE doit donc être condamnée à payer à M. [U] les loyers qu'il aurait encaissés jusqu'au jour du jugement, si les travaux avaient donné lieu à réfection, soit 56 loyers à 605 euros = 33 800 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [U] réclame en outre le paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'obligation d'assigner l'EURL BSE en indemnisation de son préjudice compte tenu du refus de celle-ci de toutes négociations ou conciliation.
Cette demande, qui vient s'ajouter à une demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile mais dont le fondement juridique n'est pas précisé, semble s'analyser en une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Cependant, elle n'est aucunement argumentée et soutenue dans les conclusions de M. [U], de sorte qu'elle encourt le rejet.
L'EURL BSE qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine,
-Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
-Rejette les demandes réciproques de paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par M. [U] et pour procédure abusive présentée par l'EURL BSE ;
-Condamne l'EURL BSE à payer à M. [Y] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne l'EURL BSE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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