Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que cette délibération a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n° 06-11.980) ; que par courrier du 11 octobre 2006, M. X... a sollicité à nouveau sa réinscription sur la liste, en indiquant que, dès lors, sa demande d'inscription initiale, déposée entre-temps en février 2006, était devenue inutile ; que le 8 novembre 2006, l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté la demande d'inscription initiale de M. X..., d'autre part, refusé sa réinscription sur la liste ; qu'il a été avisé de la première délibération par lettre simple du parquet général du 15 décembre 2006 et de la seconde par une lettre recommandée avec avis de réception, envoyée par le greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2007 et revenue non réclamée par son destinataire ; que le 12 janvier 2007, M. X... a formé un recours pour contester le rejet de sa demande d'inscription ;
Et attendu que par courrier du 11 octobre 2006, M. X... avait renoncé à sa demande d'inscription initiale, en excipant de l'arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la Cour de cassation pour solliciter sa réinscription ;
D'où il suit que le recours, formé contre le seul rejet de la demande d'inscription, n'est pas recevable, faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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