Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1997 par le tribunal d'instance de Paris 18ème (section droit commun), au profit de Mme Fanny X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le Tribunal ne s'étant pas déterminé par un motif hypothétique, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que le Tribunal, qui a relevé que la demande de retour à la loi du 1er septembre 1948, pour non-conformité des lieux, était mal fondée en vertu de l'article 19 de la loi du 21 juillet 1994, n'a pas recouru à un motif d'ordre général ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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