Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [K] en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01161 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYSL
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître ROUCHE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Xavier CASTEX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 07 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01161 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYSL
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 juillet 2016, Mme [T] [B] salariée de la société [5] a effectué une déclaration d’accident du travail survenu le 5 juillet 2016 mentionnant des lésions au bras droit et une déchirure musculaire ou tendineuse.
Le 9 août 2016 la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 avril 2018 la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] a notifié à la société [5] une décision d’attribution à Mme [T] [B] d’un taux d’incapacité permanente de 12 %.
Par requête enregistrée le 23 mai 2018 la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris afin de contester cette décision
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] n’a pas comparu.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de la clique le 455 du code de procédure civile, la société [5] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint - Etienne du 11 avril 2018 attribuant à Mme [T] [B] un taux d’incapacité permanente de 12 % à compter du 9 avril 2018 à la suite de son accident du travail déclaré le 6 juillet 2016, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et sur le fond de ramener le taux d’incapacité à 0 % en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles et de condamner la caisse aux dépens.
La société [5] soutient au visa de l’article R. 143-8 de l’ancien du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que la caisse n’a jamais transmis aucun élément d’ordre médical permettant l’existence d’un débat contradictoire alors qu’elle avait expressément mandaté un médecin conseil afin d’obtenir le rapport d’évaluation des séquelles.
MOTIFS
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités doivent donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 2] en date du 11 avril 2018.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société [5] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 2] du 11 avril 2018 attribuant à Mme [T] [B] un taux d’incapacité permanente de 12 % à compter du 9 avril 2018 à la suite de son accident du travail déclaré le 6 juillet 2016
DIT que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM de [Localité 2] .
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01161 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYSL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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