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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/01422

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01422

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Quentin ROUSSEL la SELARL [10] [7] EXPÉDITION à : S.A.S. [15] [I] [Z] divorcée [C] Pole social du TJ d'[Localité 20] ARRÊT du : 24 JUIN 2025 Minute n° N° RG 24/01422 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAFF Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 20] en date du 29 Mars 2024 ENTRE APPELANTE : S.A.S. [15] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 24] [Localité 5] Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉES : Madame [I] [Z] divorcée [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS [7] Service Juridique [Adresse 21] [Localité 3] Dispensée de comparution D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 29 AVRIL 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 29 AVRIL 2025. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 24 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Audience 25 avril 2025 ' 24/1422 Faurecia Sièges d'automobile / Mme [Z] et Cpam ' Objet du litige : FI ' Mme [Z] était employée par la société [19] en qualité de mécanicienne depuis le 1er octobre 1975. A compter du 1er juillet 1976, son contrat de travail a été transféré à la société [15]. En dernier lieu, elle occupait un poste de technicienne de développement textile. Elle est retraitée depuis le 31 décembre 2019. Le 5 juin 2019, la [7] a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Mme [Z] le 8 janvier 2019 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé au 15 février 2020 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 10%. Le 28 août 2019, la [7] a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par Mme [Z] le 26 janvier 2019 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courriers du 10 février 2020, Mme [Z] a sollicité la Caisse primaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ses maladies professionnelles. La tentative de conciliation n'a pas abouti. Par requêtes du 2 février 2021, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur la société [16] dans la survenance de ses pathologies. Par jugement du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, constatant l'absence de comparution de Mme [Z], a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. Par conclusions di 3 février 2022, Mme [Z] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a': - dit que les maladies professionnelles déclarées par Mme [I] [Z] divorcée [C], à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, sont dues à la faute inexcusable de la société [15], son employeur, - ordonné la majoration de rente servie à Mme [I] [Z] divorcée [C] à son taux maximum, - dit que cette majoration sera versée à Mme [I] [Z] divorcée [C] par la [7] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [15], Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [I] [Z] divorcée [C], - ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [X] [R] ' [Adresse 1] ' 0664172170 ' [Courriel 23], avec pour mission de': 1. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [I] [Z] divorcée [C], 2. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, 3. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à la déclaration des maladies professionnelles et sa situation actuelle, 4. Se faire communiquer par Mme [I] [Z] divorcée [C] tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial'; son dossier médical et ous documents médicaux la concernant, y compris ceux relatifs à son état de santé antérieur le cas échéant et plus généralement tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, 5. A partir des déclarations de Mme [I] [Z] divorcée [C] et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés par la nature des soins, 6. D'évaluer la réparation des préjudices personnels prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir': '''''''''''''''''' * les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), '''''''''''''''''' * le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7), '''''''''''''''''' * le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation), '''''''''''''''''' * le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressée des maladies professionnelles diagnostiquées, 7. D'indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [I] [Z] divorcée [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles'; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, 8. D'évaluer, par référence au «'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun'» le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable aux maladies professionnelles déclarées (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par la rente, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, le perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation'; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 9. Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Mme [I] [Z] divorcée [C] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation'; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, 10. De décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Mme [I] [Z] divorcée [C] en précisant la fréquence de leur renouvellement, 11. D'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité ou autres troubles')'; 12. De décrire tout autre préjudice subi par Mme [I] [Z] divorcée [C], - dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, - dit que l'expert dressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, - dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, - dit que les frais d'expertise tarifés à 1'300 euros seront avancés par la [7] qui en récupéra le montant auprès de l'employeur, la société [15], - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire, - alloué à Mme [I] [Z] divorcée [C] une indemnité provisionnelle de 1'000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - dit que cette somme sera avancée par la [7] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [15], - déclaré le présent jugement commun à la [9], qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procèdera à la récupération auprès de l'employeur, sur le fondement des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - réservé les autres chefs de demande et les dépens. Le jugement ayant été notifié le 4 avril 2024, la société [12] en a relevé appel par déclaration du 26 avril 2024. ' Aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025, la société [14] demande de': Vu les articles L.452-1 et suivantes du code de la sécurité sociale, Vu les articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les articles R.4141-2 et suivants du code du travail, Vu la jurisprudence, - juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait eu conscience d'un danger auquel elle aurait été exposée et qu'elle n'a mis aucune mesure en 'uvre pour y pallier, - juger que Mme [C] ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute inexcusable, - juger que Mme [C] ne justifie pas de son préjudice, En conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Si la Cour confirmait le jugement de première instance et la condamnait au titre d'une faute inexcusable qu'elle aurait commise à l'encontre de Mme [C], - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions au titre de la mission accordée à l'expert, Statuant à nouveau, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer le quantum des préjudices suivants': '''''''''''''''''' ° les souffrances physiques et morales endurées par Mme [C], '''''''''''''''''' ° son préjudice esthétique, '''''''''''''''''' ° son préjudice sexuel, '''''''''''''''''' ° son déficit fonctionnel temporaire et permanent, - condamner la [9] à l'avance de l'indemnisation des préjudices complémentaires éventuels subis par Mme [C], En tout état de cause, - condamner Mme [C] à lui verser 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de l'ensemble de ses demandes. ' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025, Mme [Z] demande à la cour de : ' - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' Y ajoutant, ' - Condamner la société [12] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. ' SUR CE, LA COUR, ' - La faute inexcusable de l'employeur ' La société [13] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles déclarées par Mme [Z]. À l'appui, elle fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'employeur aurait concrètement été alerté d'un danger potentiel particulier et qu'il n'a rien fait pour en prémunir sa salariée ; qu'en effet, aucun des griefs allégués par Mme [Z] n'est fondé ainsi qu'elle en justifie par de nombreuses attestations de ses responsables ; que le site de [Localité 6] sur lequel intervenait Mme [Z] n'est pas un site de production mais réalise des prototypes ; qu'il n'est donc soumis à aucun cadencement ni volume de production ; que les tâches de Mme [Z] sont décrites par sa fiche de poste ; que la digitalisation de gabarits sur logiciel est un travail de bureau derrière un écran avec une souris, soit sans port de charges ; que cette opération ne nécessitait donc pas d'importants efforts physiques ; que le plan de coupe des revêtements est réalisé à partir du même logiciel ; qu'il appartenait donc à Mme [Z] de programmer la machine de coupe selon ce plan de coupe ; que celle-ci devait ensuite préparer les matériaux nécessaires à la coupe ; qu'elle était ainsi amenée à charger des rouleaux de tissus sur des racks à roulettes mis à disposition dès 2003 ; que la salariée ne portait donc les rouleaux que sur la distance minime entre le stockeur de rouleaux et le racks à roulettes ; qu'elle devait ensuite alimenter la machine de coupe avec les rouleaux de tissus des racks de stockage ou avec des flancs de tissus ou des peaux de cuir ; qu'une fois alimentée, la machine coupait les gabarits que Mme [Z] devait ensuite ranger dans un bac de couture ; qu'une coiffe en textile seule pèse uniquement 48 g et une coiffe en cuir 1,2 kg ; que les matériaux manipulés étaient donc légers étant observé qu'il n'y a pas de couture sur des assemblages durs d'un centimètre, la seule matière épaisse étant de la mousse ; qu'ainsi, les allégations de Mme [Z] quant au poids des éléments portés, et qui ont trompé la religion du tribunal, sont désormais démenties ; qu'en outre, depuis 2017, la salariée n'était plus chargée de la découpe ; qu'après le contrôle de la coupe, chaque bac était disposé dans le stockeur dynamique par gravité pour être mis à disposition des couturières ; que par conséquent Mme [Z] n'était pas continuellement exposée à un port de charges lourdes contrairement à ce qui a pu être retenu par le tribunal ; que cette tâche était au contraire exceptionnelle et assistée par les racks à roulettes mis à disposition au sein de la zone de travail ; que Mme [Z] réalisait ensuite la couture de la coiffe assise sur un bureau ; qu'une couturière réalise en moyenne deux à trois coiffes par jour constituée chacune d'une quarantaine de petites pièces ; qu'une coiffe pèse en moyenne entre 600 g et 1, 3 kg en fonction des matériaux, textiles ou cuir ; qu'ainsi les allers-retours sur une journée de travail type représentent un port total de charges estimé de 6 à 9 kg sur une distance cumulée maximum de 18 m ; que c'est ensuite le sellier qui se charge du garnissage des sièges, Mme [Z] se devant uniquement de contrôler le produit fini ; qu'une fois le produit fini il appartenait à la salariée de valider les données et détails du dossier technique, d'envoyer celui-ci à l'usine, d'assurer le suivi et l'assistance auprès des usines coupe couture et de porter assistance au programme bureau étude et/ou client en termes de métier ; qu'en définitive le poste occupé par Mme [Z] ne présentait pas de pénibilité particulière, sa charge de travail étant de réaliser environ deux à trois coiffes par jour sans volume de production ni de cadence imposés ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, son rythme de travail ne correspondait donc pas à celui d'une usine de séries ayant une chaîne de production nécessitant des mouvements répétitifs à cadence rapide ; qu'en outre, en exécution d'une prescription du médecin du travail, Mme [Z] ne manipulait plus de cuir comme en attestent Mme [V] et Mme [K] ; que par ailleurs des aménagements pour l'ergonomie des postes sont intervenus à plusieurs reprises ; qu'au bout du compte, elle ne pouvait avoir conscience du danger dans lequel était placée sa salariée ; que par ailleurs, elle avait mis en 'uvre les moyens de prévention nécessaires ainsi qu'il en ressort du document unique d'évaluation des risques ; que de nombreuses mesures, qu'elle détaille, ont également été prises en concertation avec le [8] ; qu'également, dès janvier 2016, des stockeurs rotatifs verticaux de rouleaux de tissus avec une gestion du stockage automatisée ont été mis en service ; qu'ainsi, Mme [Z] n'a jamais manipulé de rouleaux ; qu'à cela, ont été ajoutés des chariots de manutention pour soulager les couturières dans toutes leurs tâches ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'activité de la salariée était diversifiée puisqu'elle était la couturière qui se déplaçait le plus dans d'autres usines, ce qui réduisait ainsi sa présence au poste et son port de charges ; que d'ailleurs, le médecin du travail a prescrit l'arrêt des déplacements en avion ; que les tâches de la salariée étaient donc bel et bien variées et ne se résumaient pas au port de charges qui ne sauraient être qualifiées de lourdes, la charge la plus lourde à porter par une couturière pesant 3, 26 kg sur une distance de 4 à 6 m ; qu'en outre, Mme [Z] a suivi de nombreuses formations qui portaient sur les règles de sécurité ainsi que sur les gestes et postures ; que par ailleurs chacune de ses visites médicales a confirmé son aptitude ; que le courrier du médecin du travail qui aurait été adressé au médecin conseil de la sécurité sociale le 30 octobre 2019 ne lui a jamais été adressé de sorte que les informations qui y étaient contenues n'ont jamais été portées à sa connaissance ; que le médecin du travail n'a d'ailleurs jamais utile de faire usage de la procédure d'alerte de l'instance représentative du personnel ; que Mme [Z] elle-même avant de se plaindre au cours de l'année 2019 de douleurs au coude et à l'épaule droite ne s'est jamais plainte auprès de son employeur. ' Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que depuis le mois d'octobre 2015, elle occupait un poste de technicienne développement textile ; qu'elle a toujours eu pour fonction de réaliser les coutures de prototypes de revêtement des sièges automobiles ; qu'elle devait ainsi coudre des pièces de tissus de taille et de poids très importants ; qu'elle se retrouvait dès lors contrainte de réaliser des gestes répétés nécessitant la mobilisation d'une réelle force ; qu'elle a fait part de l'apparition de douleurs au coude droit en lien avec les contraintes imposées ; que pour autant, aucune adaptation de poste n'est intervenue ; qu'elle occupait donc un poste de couturière dans le secteur textile industriel qui présente des risques fréquents dont ceux liés à la manutention ; que l'affection dont elle souffre est fréquente dans le cadre de tels postes ; qu'il s'agit donc d'un risque dont la société [12] avait parfaitement connaissance ou, a minima, aurait dû avoir connaissance alors que la littérature professionnelle fait état de préconisations précises pour limiter la survenance des risques querellés ; que, dans le cadre de son activité de prototypage sellerie, elle effectuait les coutures des coiffes de sellerie pour réaliser un premier prototype permettant notamment de valider une faisabilité industrielle future ; qu'il ne s'agissait donc pas uniquement de manutentionner des pièces ensuite cousues par une machine ; qu'elle ne déplaçait pas les rouleaux de tissus mais devait principalement emmener les différents éléments composant les tissus et autres éléments vers les différentes machines à coudre ; qu'il s'agissait de pièces de tissus dont le poids était important puisqu'elles devaient pouvoir recouvrir un entier siège de voiture ou une banque arrière ; que les déplacements n'étaient pas effectués au gré d'un transpalette dont les dimensions ne permettaient de toute façon pas d'accéder aux postes de travail ; que les chariots mentionnés au sein du [11] ne concernaient que la manutention de sièges, armatures et rouleaux de tissus complets ; que dès lors, elle n'y avait pas accès ; qu'au surplus elle était également conduite à se déplacer à l'extérieur de l'usine pour présenter les prototypes réalisés ; qu'elle devait alors déplacer l'ensemble des éléments lourds sans bénéficier d'aucun équipement particulier ; que le risque concernait ainsi tant le levage et la manutention des tissus que le fait de devoir les tirer, étirer, étendre, déplacer lors de l'opération de couture elle-même ; qu'il était particulièrement important eu égard à la durée particulièrement longue d'exposition au risque, la spécificité des matériaux, la spécificité même de son poste, la multiplication de ses arrêts maladie à compter de l'année 2016 et la multiplication des réserves émises par le médecin du travail ; que pourtant l'employeur n'a mis aucune mesure utile en 'uvre malgré même le contenu du document unique d'évaluation des risques ; que pour s'exonérer de sa responsabilité la société [12] conteste pour la première fois en cause d'appel la teneur même des risques en affirmant qu'elle n'avait pas à réaliser de couture à la main ; que néanmoins, comme relevé par le médecin du travail, elle devait réaliser des coutures l'exposant à des risques majeurs, certaines ne pouvant être réalisées mécaniquement ; que le nécessaire maintien en tension des tissus et par conséquent le risque de troubles musculosquelettiques ressort notamment de la fiche de poste non contestée qu'elle produit ; que les photographies produites par la société [12] sont postérieures à son départ et correspondent non au poste tel qu'étudié par le médecin du travail mais au poste nouvellement aménagé postérieurement à son inaptitude ; qu'elles sont donc dépourvues de toute force probante ; que l'attestation de M. [V] produite en cause d'appel relatant une discussion qu'il aurait eue avec M. [J] ne relate aucunement les faits dont son auteur aurait été directement témoin mais un échange qu'il aurait eu avec un tiers ; qu'elle est donc dépourvue de toute force probante ; que surtout ce document ne saurait remettre en cause l'étude de poste, non contestée par l'employeur, réalisée par le médecin du travail ; qu'elle est d'ailleurs confirmée par le rapport établi par ce même médecin du travail dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle du 20 février 2018 ; que c'est donc en vain que la société appelante essaie désormais de contester l'existence même du risque lié à la couture ; que de la même manière, elle ne saurait valablement contester l'existence du risque de port de charges tout en affirmant que la salariée devait régulièrement se déplacer pour présenter les prototypes ; qu'elle devait ainsi a minima transporter des selleries intégrales (siège avant, arrière, banquette) lors de déplacements sans bénéficier d'outils de manutention ; que l'employeur avait donc connaissance du risque de troubles musculosquelettiques mentionné clairement dans le document unique d'évaluation des risques ; que pour pallier ce risque ce document prévoit une étude ergonomique et une variation des tâches dont l'employeur n'allègue ni ne justifie de l'existence ; que si la société [12] affirme avoir mis en 'uvre des moyens de levage et de manutention sans aucunement préciser lesquels d'ailleurs, ces éléments sont indifférents aux risques spécifiques subis par la salariée dans le cadre des opérations de couture dont elle avait la charge ; que l'employeur ne fournit pas plus d'informations s'agissant des moyens mis en place pour pallier les risques spécifiques auquel elle était soumise ; que si la société affirme avoir prise de nombreuses mesures en concertation avec le [8], cet argument ne saurait néanmoins l'exonérer de sa responsabilité alors même qu'elle reconnaît ne les avoir mis en place qu'en 2016. qu'elle-même n'a jamais pu en bénéficier eu égard à son changement de poste et sa nomination en qualité de technicienne développement textile au mois d'octobre 2015 et que ces mises en place ne concernent pas sa propre activité de développement ; qu'en ce qui concerne les formations, elle n'a bénéficié que de trois formations afférentes aux questions de sécurité, aucune n'étant de nature à prévenir les risques spécifiques du poste occupé ; que la seule formation gestes et postures est une formation généraliste, réalisée avant même la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels et qui ne répond nullement aux risques visés dans ce document ; que, par ailleurs, la société [12] n'a pas mis en 'uvre des mesures utiles au regard des observations et avis de la médecine du travail ; qu'elle n'en a donc pas tenu compte contrairement aux prescriptions de l'article L 4624-6 du code du travail ; que le courrier du médecin du travail du 30 octobre 2019 est particulièrement éloquent tant sur les alertes données que sur les raisons de l'absence de réaction ; qu'il en résulte que l'employeur était avisé du risque au plus tard à la fin de l'année 2017 ; qu'à supposer même que la société n'ait pas eu connaissance de ce courrier, cela ne modifie en rien son contenu et les alertes adressées par le médecin du travail antérieurement « depuis deux ans » ; qu'ainsi, il résulte également de cette correspondance que la société aurait, a minima, dû avoir connaissance du risque auquel elle était exposée. ' '''''''''''''''''' Appréciation de la cour ' Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394'; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). ' En l'espèce, selon certificat de travail ( pièce [12] n° 1), Mme [Z] a été chef de groupe digitalisation du 1er janvier 1978 au 31 août 2015 et technicienne développement textile du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2019. ' La pièce n° 2 définit ses fonctions de la manière suivante : réalise la couture des coiffes, valide la faisabilité industrielle de la couture, sait établir et suivre une gamme opératoire, se déplace en usine coupe/couture pour réaliser lancement des D/T, remplir les fiches de validation, met à jour le tableau de suivi des [17], s'assure de la conformité de la production, est responsable des machines à coudre : gère sa maintenance quotidienne (en relation avec expert couture et/ou fournisseur), gère le stock composant couture (fils, zip, matériels machine à coudre'), autres : responsable du SS de la zone couture, responsable [18] de la zone couture, [22] et fiche auto déclaration à remplir toutes les semaines. ' Cette description du poste est conforme à celle que Mme [Z] produit elle-même en pièce n° 9, étant ajouté que la réalisation sur machine à coudre spécifique consiste en un assemblage complexe des composants constituant le siège (coiffes en cuir ou textile, mousse, coque, tringle métallique) en maintenant en tension ses composants pour assurer un rendu sans défaut. Le détail des principales tâches est : surpiquage, assemblage des matériaux, insertion de composants plastique ou métalliques, fermetures fourreaux en force, couture de finition' ' Il résulte du document unique d'évaluation des risques professionnels produits par la société [12] en pièce n°4'que l'activité de prototypage des selleries implique manipulation de sièges, armatures, rouleaux de tissus, les risques induits étant troubles musculosquelettiques, lésions dorsales. Le document préconise alors la limitation de port de charges à 12 kg, la mise à disposition des moyens de manutention manuels (transpalette, chariots porteurs, table élévatrice), le port de charges au-delà de 12 kg en binôme, des exercices d'échauffement au poste de travail. En ce qui concerne la préparation des prototypes et l'approvisionnement en tissus, sont pointés les risques de troubles musculosquelettiques, des lésions dorsales pour lesquels sont préconisés une étude ergonomique, l'aménagement des stocks de tissus, la variation des tâches, des exercices d'échauffement aux postes de travail. En ce qui concerne la couture d'assemblage ou décorative de coiffes ou d'éléments de coiffes sont notés les risques de fonctionnement lié au fonctionnement de la machine à coudre, les risques'de perforations, piqûres, poinçonnement, les affections traumatiques (doigt et main) nécessitant la mise en 'uvre de carter de protection, la sensibilisation des opérateurs à la remise du carter après le changement d'aiguille ou une opération d'entretien. ' Il n'est pas discuté que Mme [Z] n'effectuait pas d'activité de production, son activité consistant à élaborer les prototypes de coiffes de selleries. Néanmoins, la société [12] ne saurait contester avoir eu connaissance du danger auquel sa salariée était exposée, celui-ci, qui correspond à la description de l'activité de la salariée, 'étant précisément identifié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'elle produit elle-même aux débats. ' Par ailleurs, elle produit elle-même les diverses fiches d'aptitude établies par le médecin du travail concernant Mme [Z] : celle du 20 février 2019 préconise de limiter les tâches nécessitant de porter les bras au-dessus de 60° et nécessitant de la force dans les doigts ; celle du 18 juillet 2019 la poursuite des aménagements déjà prescrits et ajoute l'interdiction du voyage en avion ; celle du 5 juin 2019, réitérée le 19 septembre 2019, interdit le travail sur des textiles durs ou raides ; celle du 18 septembre 2019 est en attente de renseignements complémentaires et préconise de poursuivre l'aménagement du poste précédent. ' Il est ainsi parfaitement établi qu'au-delà du risque inhérent à l'activité de prototypage de coiffes de selleries, la société [12] était parfaitement informée du risque personnel encouru par Mme [Z]. Il importe donc peu à cet égard que le courrier du médecin du travail du 30 octobre 2019 (pièce n° 18 de Mme [Z]), qui ne fait que tirer et développer les conséquences des fiches d'aptitude qu'il avait élaborées auparavant, lesquelles avaient dûment été adressées à l'employeur, ne lui ait pas lui-même été adressé. ' Reste à déterminer si la société [12] a pris les mesures de prévention nécessaires. Celle-ci fait valoir en substance que l'activité de digitalisation de gabarit sur logiciel est un travail sur écran qui n'implique pas d'effort physique ; que la coupe était réalisée sur une machine de coupe alimentée par des rouleaux de tissus placés sur des rails de stockage, chaque bac de stockage étant disposé dans un stockeur dynamique par gravité de sorte que Mme [Z] n'était pas exposée à un port de charges lourdes. Cependant, outre le fait, relevé par les premiers juges, que les stockeurs rotatifs n'ont été mis en place que courant 2015 alors que Mme [Z] travaille pour la société [12] depuis 1975, cette dernière passe totalement sous silence l'activité de couture elle-même des prototypes qui incombait à Mme [Z] aux termes de la fiche de poste produite par l'employeur. Si la société [12] indique qu'une coiffe en textile seule pèse uniquement 48 g et une coiffe en cuir seule pèse uniquement 1,2 kg, l'on parle pourtant de selleries de sièges de voiture et non d'une simple cotonnade. Il en résulte qu'il ne peut être contesté que la robustesse nécessaire des matériaux employés contraint les articulations des doigts, du coude et de l'épaule, le surpiquage en particulier nécessitant après l'assemblage de la pièce de la retourner, ce que la robustesse des matériaux ne peut que mettre les articulations à l'épreuve. ' D'ailleurs, le médecin du travail a précisément exclu le travail sur des textiles durs ou raides. Or, force est de constater que la société [12] ne justifie du respect de cette interdiction d'aucune manière. En effet, si elle produit des attestations de ses responsables, par conséquent liés à elle par un lien de subordination, qui affirment que Mme [Z] n'aurait plus manipulé de textiles durs ou raides, force est de constater que ces allégations, nullement circonstanciées, ne sont étayées d'aucun élément objectif ou concret de nature à le démontrer. ' Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'explorer de moyens supplémentaires, il est établi que la société [12] n'a pas pris les mesures propres à protéger Mme [Z] du risque personnel que son activité de couture de prototypes de coiffes de selleries d'automobiles faisait peser sur sa salarié alors qu'elle en avait, ou à tout le moins aurait dû, en avoir parfaitement conscience du fait des préconisations répétées du médecin du travail. ' Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. ' ' - Les conséquences de la faute inexcusable ' ' À titre subsidiaire, la société [16] sollicite une restriction de la mesure d'expertise ordonnée en première instance. À l'appui, elle soutient que si un préjudice complémentaire non prévu à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale peut être réparé depuis la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, l'expertise a pour objet d'en déterminer les éléments d'évaluation mais non l'existence elle-même ; qu'en l'espèce, Mme [Z] ne justifie d'aucun chef de préjudice visé à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en particulier, elle ne justifie pas de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs qui permettrait la réparation d'un préjudice d'agrément ; qu'il en va de même d'un préjudice de perte de possibilités de promotion professionnelle puisqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 31 décembre 2019 ; qu'en outre, les frais de déplacement et la perte de gains professionnels actuels ou futurs ainsi que l'incidence professionnelle sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en résumé, la mission de l'expert devra être cantonnée aux souffrances physiques et morales, au préjudice esthétique, au préjudice sexuel et au déficit fonctionnel temporaire. ' Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement déféré sur les conséquences de la faute inexcusable. Elle expose en particulier que la mission de l'expert judiciaire, nécessaire à l'évaluation de ses préjudices complémentaires, doit tenir compte du périmètre de l'indemnisation tel que rappelé tant par le conseil constitutionnel que la Cour de cassation. Elle précise en particulier qu'elle se trouve dans l'impossibilité de réaliser tous travaux de couture ou même travail de précision quelconque'; que les douleurs subies sont désormais permanentes ; qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter une indemnité provisionnelle de 1000 € à valoir sur le préjudice subi. ' Appréciation de la cour ' Il résulte de l'article L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale telle qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en découle que la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation non seulement des chefs de préjudice expressément visé à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale mais encore du déficit fonctionnel temporaire, des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent. ' Il est constant que la mission de l'expert consiste à éclairer le juge sur les seuls éléments médicaux de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice et non le bien-fondé de la demande indemnitaire elle-même. Dit autrement, à titre d'exemple, il appartient à l'expert de déterminer si la victime est ou non médicalement apte à pratiquer les activités sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait auparavant et à la victime de démontrer la réalité de cette pratique. ' La société [12] ne saurait donc demander que la mission de l'expert soit cantonnée aux souffrances physiques et morales, au préjudice esthétique, au préjudice sexuel et au déficit fonctionnel temporaire. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. ' - Les dispositions accessoires ' Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les autres demandes ainsi que les dépens. ' En revanche, succombant en son appel la société [12] en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' En revanche, cet appel que la cour juge injustifié a engendré pour Mme [Z] des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société [12] sera donc condamnée à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. ' PAR CES MOTIFS ' Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, ' Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 29 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, ' Et, y ajoutant, ' Condamne la société [12] à payer à Mme [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne la société [12] aux dépens d'appel. ' ' LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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