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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-14.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.532

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit de la Banque populaire du Massif-Central, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif-Central, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., coemprunteur avec son époux auprès de la Banque populaire du Massif Central de fonds destinés à couvrir les découverts consentis à deux sociétés, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 1996) de l'avoir condamnée au remboursement, sans rechercher si l'erreur commise sur le rang de l'hypothèque prise sur un immeuble du mari en garantie du prêt n'avait pas été déterminante de son engagement, ce qui constituait un vice du consentement, d'avoir statué en violation des règles de la subrogation dont elle devait bénéficier sur l'hypothèque, qui s'était révélée d'un rang inefficace, enfin en se fondant sur un fait qui n'était pas dans le débat quant à une prétendue remise des fonds aux emprunteurs ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'erreur commise sur le rang de l'hypothèque -garantie qui s'est révélée illusoire car inscrite en cinquième rang alors qu'elle aurait dû l'être en premier- incombait à Y... Bonnie elle-même, qui aurait dû s'informer auprès de son époux avant de s'engager; que la cour d'appel, ayant ainsi écarté le vice du consentement, a constaté que les fonds avaient été affectés à leur destination contractuelle et que Mme X... était tenue en qualité de coemprunteur, la banque n'étant pas responsable de l'inefficacité de la garantie hypothécaire et, partant, de l'impossibilité de faire jouer la subrogation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle de la Banque populaire du Massif-Central ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-10 | Jurisprudence Berlioz