Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 21/00355 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCI7C
N° de minute : 24/00382
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ELKAIM
1 CCC à Me ROVEZZO
1 CCC à Me KATO
1 CCC à Me BENKIRANE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 8]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] a exercé la fonction de chef d'équipe pour la société [14] dans le cadre d'un marché de prestations de sûreté conclu avec la société [10] et portant sur l'aéroport [13].
Monsieur [U] a été placé en arrêt maladie le 26 mars 2020 et le prélèvement naso-pharyngé (" PCR ") qu'il a effectué le 6 avril suivant en laboratoire a révélé qu'il était infecté par le virus Covid-19. Il a été admis à l'hôpital le 10 avril 2020 et y est décédé le 8 mai suivant.
Suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, le 22 janvier 2021, reconnu l'origine professionnelle de la maladie " insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV-2 " de [E] [U] inscrite dans le tableau n°100 " affections respiratoires aiguës liés à une infection au SARS-Cov2 ".
En parallèle et à la suite de la contestation de la société [15], la CPAM a, par décision du 14 janvier 2022, déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de [E] [U] au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté.
Madame [U] a informé le 22 février 2021 la CPAM de sa décision d'engager la responsabilité de l'employeur de son défunt époux, sur le fondement de la faute inexcusable.
Par courrier du 27 mai 2021, la CPAM a informé Madame [U] que la société [15] ne reconnaissait pas avoir commis de faute inexcusable et qu'il lui appartenait de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux si elle entendait maintenir sa demande.
Par requête reçue le 24 juin 2021, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la société [15].
Le 29 juillet 2022, la société [15] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat en intervention forcée.
En parallèle de cette procédure, Madame [U] a déposé plainte contre X des faits d'homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui.
In limine litis, l'agent judiciaire de l'Etat soulève, dans ses conclusions visées par le greffe le 16 mars 2023, l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal administratif de Rennes dès lors que la demande de garantie formée par la société [15] est fondée sur la responsabilité de l'Etat relevant de la seule compétence de la juridiction administrative. Il se prévaut de deux arrêts de cour d'appel (CA Rouen, 16 décembre 1998, n°1998-046274 ; CA Rennes, 22 juillet 1992 n°1992-051613) et de deux décisions du Conseil d'Etat (CE, 9 novembre 2015 n°359548 et n°342468).
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 mars 2024, la société [15] soutient que la question de la compétence n'a pas été tranchée par la décision du Conseil d'Etat précité. Elle précise que l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 permet à la juridiction judiciaire de se prononcer sur un appel en garantie de l'Etat dans un litige opposant un employeur à son salarié.
Par des conclusions d'incident, la société [15] demande au tribunal de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'instruction pénale en cours, à titre subsidiaire, d'écarter les pièces des consorts [U] numérotées 31 à 42, 41 bis, 42, 50, 51, 52, 54, 58, 65 et 76. S'agissant du sursis à statuer, elle soulève la violation des droits de la défense, du contradictoire et de l'égalité des armes garantis par les articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (" CEDH "), 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 16 du code de procédure civile et invoque la sécurité juridique. Elle fait valoir qu'une instruction est en cours depuis septembre 2022 au tribunal judiciaire de Bobigny et que, n'étant pas partie, elle n'a pas accès au procès pénal et ne peut ainsi verser aux débats des pièces à décharge. Elle précise que les consorts [U] ont transmis une seule pièce du dossier pénal qui est à charge contre elle, en l'occurrence l'avis de l'inspection du travail du 15 février 2022 à l'attention du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny, et que ce document n'est pas complet puisqu'il mentionne trente-huit pièces jointes qui ne sont pas communiquées. Elle conclut que l'issue de la procédure pénale aura une incidence sur la présente instance dès lors que les faits objet de l'instruction sont communs avec la présente instance. S'agissant des pièces dont elle demande qu'elles soient écartées des débats, elle indique qu'elles sont postérieures à la contamination de [E] [U] et, s'agissant plus particulièrement de l'avis de l'inspection du travail du 15 février 2022, le document a été obtenu de manière déloyale et le juge ne peut pas en tenir compte ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Ass. plén.7 janvier 2011, nos 09-14.316 et 09-14.667).
Dans ses conclusions communiquées le 20 mars 2024, les consorts [U] demandent le rejet des demandes d'incident. S'agissant de la demande de sursis à statuer, ils font valoir que l'article 4 du code de procédure pénale prévoit que le juge civil peut statuer en dépit de l'existence d'une action publique. Ils précisent que l'avis de l'inspection du travail a été obtenu de manière licite puisque le secret de l'instruction ne s'impose pas à la partie civile ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1ère civ. 30 juin 2016, nos 15-13755, 15-13904, 15-14145) et qu'ils ont obtenu l'autorisation du procureur de la République. Ils ajoutent que cette communication n'est pas contraire au droit à un procès équitable dès lors que l'employeur est en mesure d'apporter tout argument contraire à cet avis. S'agissant de la demande tendant à écarter certaines pièces, ils font valoir que lesdites pièces sont nécessaires à leur démonstration et relatives à des circonstances antérieures ou concomitantes à la contamination de [E] [U] par le virus Covid 19.
Au fond, dans ses dernières conclusions produites à l'audience du 25 mars 2024, Madame [D] [U], agissant en qualité d'ayant-droit de son défunt époux et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [Y] [U], demande au tribunal :
- de juger que la maladie professionnelle de [E] [U] est due à une faute inexcusable de la société [15], son employeur ;
- d'ordonner une majoration du taux de rente sur la base du salaire annuel réel effectivement perçu par [E] [U] sans application d'un écrêtement ou d'un plafonnement ;
- d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les frais divers, les souffrances endurées par Mme [U] et son enfant [Y] [U], le préjudice professionnel de Mme [U], les préjudices d'agrément ;
- d'assortir la mesure d'expertise de l'exécution provisoire ;
- de juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de Seine-et-Marne ainsi que le prévoit l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de leur allouer une provision de 15 000 euros qui sera payée par la CPAM de Seine-et-Marne ainsi que le prévoit l'article précité du code de la sécurité sociale ;
- d'ordonner à la société [15] de publier, à ses frais, le jugement, d'une part, sur une surface de 25% de la page d'accueil de son site internet www.samsic.fr dans un encadrement visible portant l'en-tête " publication judiciaire " et pour une durée minimale d'un mois, d'autre part, sur les pages officielles des réseaux sociaux de la société, notamment Facebook, Twitter, Instagram et Tiktok ;
- de débouter la société [15] de ses demandes ;
En tout état de cause :
- d'assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire ;
- de mettre à la charge de la société [15] les dépens ainsi que la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] précise que la période d'incubation moyenne du virus Covid-19 était de cinq jours dans 95% des cas et qu'ainsi celle de [E] [U] allait du 21 au 26 mars 2020. Elle fait valoir qu'il appartient à la société défenderesse d'établir la réalité d'une période plus longue allant jusqu'à 14 jours, et ce, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile.
Madame [U] soutient que la maladie contractée par [E] [U], le virus Covid-19, a un caractère professionnel et conclut que le lien de causalité entre la contamination de [E] [U] et son activité professionnelle est établie. Elle fait dès lors valoir que cette contamination est présumée comme un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu'il appartient à la société défenderesse de renverser cette présomption.
Madame [U] soutient que l'employeur de son défunt époux a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, elle rappelle l'obligation de l'employeur d'avoir conscience du danger encouru par le salarié sur le fondement de l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail et fait valoir que la société [15] n'a pas actualisé le document unique d'évaluation des risques professionnels depuis le 29 juin 2015, n'a pas consulté ou informé les représentants du personnel sur les mesures de sécurité relatives à l'exposition au virus Covid-19, ne respectait pas les mesures d'hygiène nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés. Elle ajoute que le lieu de travail de [E] [U] était un foyer épidémique au sens des critères posés par Santé publique France, que le risque de contamination était plus élevé sur ce lieu de travail qu'à son domicile. Elle fait valoir que la société demanderesse ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sécurité : les trois factures de commande de masques, paires de gants et bouteilles de gel hydroalcoolique ne pouvaient couvrir le nombre total des effectifs, le bon de livraison de masques est postérieur à la date de contamination de [E] [U], les mesures de désinfection et de nettoyage ne concernaient pas le site de travail de ce dernier et étaient en tout état de cause tardives.
Elle ajoute que la société [15] avait nécessairement connaissance des risques sanitaires encourus par ses salariés dès lors qu'elle a été alertée dès le 29 janvier 2020 par la secrétaire générale adjointe de la commission santé, sécurité et conditions de travail puis par différents courriels et attestations, pour certains, s'ils sont rédigés par des représentants du personnel, sont corroborés par des éléments objectifs tels un courriel de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 20 mars 2020, le compte-rendu de mise en danger grave et imminent du 9 avril 2020, le courriel de l'inspecteur du travail du 10 avril 2020 et son rapport du 15 février 2022, des publications sur le réseau sociale Twitter et des articles de presse. Elle réfute les arguments de la société défenderesse sur l'existence d'une pénurie mondiale de gel hydroalcoolique, la réquisition des stocks par l'Etat et l'absence de discours alarmant tenu par les autorités avant la date du 10 mars 2020. Elle objecte à la seule connaissance de la mesure du lavage de mains alléguée par cette société l'existence de mesures de distanciation sociale mises en place par le groupe [9], avec lequel la société était en relation contractuelle, également décrites comme " action impérative " par l'organisation mondiale de la santé dans ses " lignes directrices en matière de planification opérationnelle à l'appui de la préparation et de la riposte des pays " du 12 février 2020, mises en avant en raison de leur efficacité par les responsables d'équipes de la mission conjointe de l'organisation mondiale de la santé-Chine sur le virus Covid-19 au cours d'une conférence de presse du 24 février 2020, et prévues par arrêté ministériel du 14 mars 2020.
Elle soutient que la société défenderesse aurait dû prendre toutes les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques conformément au principe de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail, ainsi que le prévoit l'article R. 4422-1 de ce code. A cet égard, elle fait valoir que les pièces que la société défenderesse demande d'écarter sont recevables dès lors que la contamination de [E] [U] est postérieure à la date du 20 mars 2020 et qu'elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'état des connaissances scientifiques sur le virus Covid-19. Elle rappelle que le document unique d'évaluation des risques n'a pas été mis à jour depuis l'année 2015, que cette mise à jour n'a été envisagée que le 23 avril 2020 et que ce n'est qu'à compter du mois de mai 2020 que des mesures d'hygiène et de distanciation sociale ont été mises en place et respectées sur le lieu de travail de [E] [U], ainsi qu'il résulte de publications et articles de presse. Elle fait valoir qu'antérieurement ces mesures n'étaient pas respectées, d'une part, entre voyageurs, d'autre part, entre ces derniers et le personnel naviguant, ainsi qu'il ressort notamment de photographies et de témoignages produits. Elle ajoute que la société défenderesse n'a pas répondu aux demandes de protection de la part des salariés et qu'elle a maintenu les conditions de travail habituelles. Elle réfute l'argument selon lequel [E] [U] n'avait pas respecté les gestes barrières en faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité de le faire en raison de la carence de son employeur à prendre les mesures appropriées.
Madame [U] sollicite, en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente à son taux maximum et la désignation d'un expert pour déterminer les souffrances endurées par elle et son enfant ainsi que leurs préjudices d'agrément, les frais divers, son préjudice professionnel. Elle indique que les frais d'expertise doivent être avancés par la Caisse.
Madame [U] demande également l'allocation provisionnelle de 15 000 euros eu égard aux dépenses de soins exposées qui n'ont pas ou partiellement été prises en charge par la Caisse, aux souffrances subies par elle et son fils, établies par la consultation de psychothérapeutes, et au préjudice professionnel consécutif à la perte de son époux.
Dans ses dernières conclusions produites à l'audience du 25 mars 2024, la société [15] demande au tribunal :
- d'écarter des débats les pièces adverses numéros 31 à 42, 41 bis, 42, 50, 51, 52, 54, 58, 65, 66 et 76 ;
- à titre principal, de débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes en l'absence de preuve d'une maladie professionnelle directement imputable à l'activité professionnelle de [E] [U], à titre subsidiaire en l'absence de faute inexcusable ;
- à titre subsidiaire :
d'ordonner la tenue d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de déterminer s'il existe un lien direct entre la maladie contractée et les conditions de travail de [E] [U] ;
de débouter la CPAM de sa demande de condamnation de la société à rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance ;
de débouter les consorts [U] de leur demande de provision ;
de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée au profit des consorts [U] ou de la CPAM ;
- en tout état de cause :
d'écarter l'exécution provisoire ;
de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [15] précise que [E] [U] supervisait une équipe en charge du filtrage du personnel naviguant et n'était pas en contact avec ce personnel ni avec les passagers de l'aéroport. Elle ajoute que la période de contamination de [E] [U] au Covid-19 s'étend du 6 au 20 mars 2020, et qu'ainsi sa responsabilité doit être examinée durant ce temps uniquement, et qu'il appartient aux consorts [U] d'apporter la preuve de ce que la période d'incubation du virus était de cinq jours seulement. Elle demande d'écarter les pièces adverses 31 à 42, 41 bis, 42, 50, 51, 52, 54, 58, 65, 66 et 76 dès lors qu'elles sont postérieures à la période de responsabilité et qu'il convient de circonscrire le débat aux données médicales contemporaines à cette période.
A titre principal, la société [15] soutient que la maladie contractée par [E] [U] n'a pas de lien direct avec son travail. Elle critique l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et fait valoir que le risque de contamination était tout aussi important dans la sphère privée eu égard à la nature de l'emploi de son épouse, à la circonstance qu'elle a elle-même contracté le virus pendant la période de contamination de son époux, au fait que leur enfant de douze ans à l'époque fréquentait le collège.
La société défenderesse sollicite, en cas de doute sur l'origine professionnelle de la maladie, la tenue d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autrement constitué sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, la société [15] soutient qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable. Elle fait valoir que les
consorts [U] n'apportent pas la preuve qui leur appartient de ce que, d'une part, la société avait conscience du danger de contamination auquel elle aurait sciemment exposé [E] [U], d'autre part, la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter cette contamination. Elle indique que les écrits et attestations de représentants du personnel produits sont dénués d'impartialité et dresse un tableau recensant les actions entreprises antérieurement et pendant la période présumée de contamination de [E] [U].
La société fait valoir qu'elle n'avait pas conscience du risque, eu égard aux données médicales et des annonces des autorités sanitaires et gouvernementales durant la période supposée de contamination de [E] [U], notamment les diverses conférences de presse des ministres de la Santé et du directeur général de la santé ainsi que les réunions régulières avec le préfet de police des aéroports parisiens.
Elle fait valoir qu'elle a adopté des mesures pour préserver ses salariés en fonction des recommandations du préfet précité et invoque la pénurie des moyens de protection. Elle critique le rapport de l'inspecteur du travail du 15 février 2022 en ce qu'il se réfère à des données acquises de la science en 2022 pour se prononcer sur des faits de mars 2020 et fait valoir qu'il n'a pas de valeur probante.
La société allègue qu'elle a été confrontée à un cas de force majeure l'empêchant de s'approvisionner en gels hydroalcooliques et masques.
A titre infiniment subsidiaire, la société [15] sollicite le rejet des demandes de la Caisse fondées sur le droit commun dès lors que les maladies professionnelles déclarées au titre du virus Covid-19 sont inscrites au compte spécial, régime dérogatoire au droit commun, ainsi qu'il résulte de l'alinéa 6 de l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.
La société demande également la garantie de l'Etat, arguant qu'il est seul responsable des mesures de sécurité inefficaces dictées durant la période en litige. Elle fait valoir que l'Etat n'a pas pris les mesures nécessaires pour prémunir la population de l'épidémie, ainsi qu'il résulte d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2022 et d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 octobre 2023, et que l'obligation de sécurité des employeurs était corrélée aux informations et consignes obtenues de la part de l'Etat.
La société demande le rejet de la provision sollicitée par les consorts [U] dès lors que ces derniers ne rapportent pas la preuve d'un préjudice susceptible d'être indemnisé à hauteur de la somme demandée.
Elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire en raison du caractère inédit du présent litige.
Dans ses dernières conclusions produites pour l'audience du 15 décembre 2022, la CPAM :
- s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, dans la limite des textes et de la jurisprudence, sur la fixation des éventuels préjudices patrimoniaux ;
- demande au tribunal de :
condamner la société [15] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
mettre à la charge définitive de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise.
Elle indique s'en rapporter à la justice sur le bien-fondé de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Si cette faute était reconnue, la Caisse fait valoir que le droit à réparation n'est pas intégral et qu'il conviendra d'apprécier les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'elle bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur sur le fondement de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise judiciaire avant dire droit, elle demande la mise à la charge définitive des frais d'expertise à la charge de l'employeur, à défaut son mandataire judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024.
A cette audience, l'AJE a sollicité un renvoi dans la mesure où de nouvelles conclusions ont été déposées.
Il a été décidé qu'il sera sursis à statuer s'agissant des demandes de l'AJE.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, prorogé au 6 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS :
Sur la compétence du tribunal judiciaire concernant l'appel en garantie de l'Etat de la société [15]
Conformément aux notes d'audience du 25 mars 2024, il sera sursis à statuer sur ce point afin que le principe du contradictoire soit respecté, de nouvelles conclusions ayant été déposées tardivement auxquelles l'AJE n'a pas été en mesure de répondre pour l'audience du 25 mars 2024.
Sur la demande de la société [15] tendant à surseoir à statuer dans l'attente de la fin de l'instruction pénale en cours
En premier lieu, l'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En second lieu et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale : " L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. ". Et l'article 4 du même code prévoit : " L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. / Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. / La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. " Et l'article 4-1 dudit code précise : " L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. ".
D'autre part, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale précise que " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ".
En l'espèce, le tribunal est saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15]. S'agissant de l'incidence de la procédure pénale sur cette action, et ainsi qu'il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale précité, la faute pénale et la faute inexcusable sont distinctes. A ce jour, le dossier pénal serait au stade l'instruction, laquelle aurait débuté en septembre 2022 d'après la société [15] qui indique avoir contacté le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, et cette société n'aurait pas été mise en cause. Ainsi, l'issue de la procédure pénale est à ce jour hypothétique. Au surplus, à supposer qu'aucune faute pénale ne soit retenue à l'encontre de la société [15], cette circonstance n'a aucune incidence sur le présent litige relatif à la faute inexcusable ainsi qu'il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale précité. Quant à l'hypothèse d'une condamnation définitive de l'employeur, elle n'aurait d'incidence que sur une éventuelle présomption de faute inexcusable et sur un rejet de cette faute, ce qui ne préjudicie pas l'employeur et, en tout état de cause, la question de l'existence d'une telle faute doit être examinée au préalable dans la présente instance.
Par ailleurs, la société [15] ne saurait utilement faire valoir, à l'appui d'une demande de sursis à statuer, ne pas être en mesure de verser aux débats des pièces à décharge extraites du dossier pénal, cette question n'ayant d'incidence que sur la demande tendant à écarter des pièces issues de la procédure pénale par ailleurs produites par Madame [U] qui est partie à cette procédure.
Il résulte de ce qui précède que les articles et principes invoqués par la société [15] et visés supra ne sont pas méconnus.
Par suite, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie:
D'une part, l'employeur peut contester le caractère professionnel d'une maladie dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par un salarié (Cour de cassation, 2è chambre civile, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
D'autre part, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: / 1° La date de la première constatation médicale de la maladie; / 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; / 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / (…) ".
Madame [U] soutient que la maladie contractée par [E] [U], le virus Covid-19, a un caractère professionnel puisqu'il y a une concomitance entre ses horaires de travail et la contraction de la maladie, que la Caisse l'a reconnu, qu'elle-même n'était pas sur son lieu de travail à compter du 9 mars 2020, que leur fils ne fréquentait plus son établissement scolaire en raison de la fermeture de tous les établissements annoncée par le gouvernement le 12 mars 2020. Elle conclut que le lien de causalité entre la contamination de [E] [U] et son activité professionnelle est établie. Elle fait dès lors valoir que cette contamination est présumée comme un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu'il appartient à la société défenderesse de renverser cette présomption.
La société défenderesse fait valoir que [E] [U] n'avait aucun contact humain rapproché, notamment des palpations, et qu'il n'était en contact qu'avec une équipe restreinte chargée de filtrer le personnel de l'aéroport. Elle précise que le salarié dont le décès est mentionné dans l'avis n'avait pas eu de contact avec [E] [U] dès lors qu'il travaillait dans un autre terminal et que ce décès ne signifiait pas que la contamination s'était produite sur le lieu de travail. Elle fait valoir que le défunt a eu sept jours de travail mais aussi sept jours de repos pendant la période de contamination. Elle ajoute que les deux autres salariés contaminés n'ont pas été en contact avec [E] [U] et qu'aucun cas de contamination n'a été signalé dans l'équipe que ce dernier supervisait.
Sur ce,
Dans ces conditions, il est de jurisprudence constante (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 octobre 2016, 15-23.678, notamment) que la juridiction doit saisir un second CRRMP.
Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis du second CRRMP.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
SURSOIT À STATUER sur la question de la compétence de la présente juridiction concernant l'appel en garantie de la société [15] à l'encontre de l'Etat ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la société [15] ;
Avant-dire droit :
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE AQUITAINE aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée au titre du tableau 100 des maladies professionnelles par [E] [U] et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, à l'adresse suivante :
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis du second CRRMP;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception de l'avis du CRRMP.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON