Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 février 2023. 21-18.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.575

Date de décision :

8 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° Z 21-18.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société L'Essentiel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est piscine olympique Antigone, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-18.575 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société l'Essentiel, 2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société l'Essentiel, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société L'Essentiel, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 2021) et les productions, par un jugement du 30 septembre 2019, la société L'Essentiel a été mise en redressement judiciaire, M. [Z] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [R] en qualité de mandataire judiciaire. 2. Le 21 juillet 2020, la société L'Essentiel a reçu une convocation, visant l'article R. 622-9 du code de commerce, en vue d'une audience du 11 septembre 2020 relative à « l'examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ». Le 31 août 2020, l'administrateur judiciaire a établi une requête destinée à obtenir, en application de l'article L. 631-15, II, du même code, le prononcé de la liquidation judiciaire qu'il a communiquée à la société débitrice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société L'Essentiel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement et de la mettre en liquidation judiciaire, alors « que lorsqu'elle intervient à l'initiative de l'administrateur judiciaire, la saisine du tribunal aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'opère par voie de requête ; que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après l'avoir dûment appelé et entendu dans le cadre de cette même procédure ; que ces formalités sont prescrites par le code de commerce à peine de nullité de l'acte introductif d'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société l'Essentiel ne pouvait ignorer que le tribunal était appelé à statuer sur la requête déposée par l'administrateur aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aux motifs qu' "elle a eu parfaitement connaissance de la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire déposée par l'administrateur, ainsi que la note complémentaire de celui-ci déposée à l'audience du 16 octobre 2020 ensuite reportée au 6 novembre 2020" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le débiteur a été entendu ou dûment appelé dans le cadre de la procédure de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-15-II et R. 631-24 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-15, II, du code de commerce et 562 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le tribunal ne peut statuer sur la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire formée par requête du mandataire judiciaire ou de l'administrateur qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur à cette fin, et, selon le second, si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal en appel. 5. Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt, après avoir relevé que si celle-ci n'avait reçu pour l'audience du 11 septembre 2020 qu'une convocation relative « à l'examen de la situation de l'entreprise » visant l'article R. 622-9 du code de commerce, elle ne contestait pas, pour autant, avoir reçu, en vue de cette même audience la requête de l'administrateur judiciaire aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, retient que, l'audience ayant été reportée, d'abord au 5 octobre 2020, puis au 16 octobre 2020, date à laquelle l'administrateur judiciaire a déposé une note complémentaire, et enfin au 6 novembre 2020, date à laquelle la requête de l'administrateur a été examinée, la société, qui ne prétend pas n'avoir pas été avisée de ces reports d'audience, étant même représentée par un conseil, a eu connaissance de la requête de l'administrateur judiciaire et de sa note complémentaire, ne pouvant donc ignorer que le tribunal était appelé à statuer sur cette requête. 6. En statuant ainsi, alors que la société L'Essentiel n'avait pas été régulièrement convoquée pour qu'il soit statué sur la requête de l'administrateur judiciaire et qu'il ne résulte pas de la procédure que la débitrice ou son conseil aurait été présent ou présenté des observations sur la requête en conversion à l'audience du tribunal, l'annulation du jugement était encourue et, la société L'Essentiel concluant exclusivement à l'annulation du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer par l'effet dévolutif, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Essentiel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société L'Essentiel. La société l'Essentiel SASU fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier et d'avoir, confirmant ce même jugement, prononcé d'office la liquidation judiciaire de la SAS Essentiel, d'avoir mis fin à la période d'observation et à la mission de Maître [N] [Z], administrateur, d'avoir maintenu Monsieur [M] [V], juge commissaire, et d'avoir maintenu Maître [J] [R], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; 1) Alors que, lorsqu'elle intervient à l'initiative de l'administrateur judiciaire, la saisine du tribunal aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'opère par voie de requête ; que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après l'avoir dûment appelé et entendu dans le cadre de cette même procédure ; que ces formalités sont prescrites par le code de commerce à peine de nullité de l'acte introductif d'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société l'Essentiel ne pouvait ignorer que le tribunal était appelé à statuer sur la requête déposée par l'administrateur aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aux motifs qu' « elle a eu parfaitement connaissance de la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire déposée par l'administrateur, ainsi que la note complémentaire de celui-ci déposée à l'audience du 16 octobre 2020 ensuite reportée au 6 novembre 2020 » (p. 4) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le débiteur a été entendu ou dûment appelé dans le cadre de la procédure de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-15-II et R. 631-24 du Code de commerce ; 2) Alors que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la simple affirmation équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « même si le tribunal mentionne, dans le dispositif de son jugement, qu'il prononce d'office la liquidation judiciaire de la société l'Essentiel, il est évident qu'il a, en réalité, statué sur la requête » (p. 4) ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel, dont les motifs se limitent à pointer une simple « évidence », a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-08 | Jurisprudence Berlioz