Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 359
Décision déférée à la cour :
rendue le : 06 Juin 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 13 Juillet 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Jean-Claude X...
né le 28 Octobre 1945 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
M. C...
Y...
né le 01 Décembre 1963 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Tous deux représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO
INTIMÉ
M. Pascal Z...
né le 18 Décembre 1958 à BONDY (93140)
demeurant ...
représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suite à de violents orages ayant eu lieu les 2 et 3 mars 2008, la propriété de Pascal Z..., située ..., a reçu des coulées de boue et des eaux de ruissellement envahissant son accès ainsi que l'arrière et le côté de la construction à usage d'habitation et professionnel qui s'y trouve.
Estimant que ces coulées provenaient du fonds supérieur appartenant à Jean Claude X..., Pascal Z... a obtenu par ordonnance de référé du 18 juin 2008, la désignation de M. A...en qualité d'expert.
Celui-ci a établi son rapport le 8 octobre 2008.
Par acte du 18 septembre 2009, modifié par des conclusions postérieures, Pascal Z... faisait citer devant le tribunal de première instance Y...
C... et Jean-Claude X... aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- coût des réfections....................... 630. 000 FCFP,
- dommages et intérêts.................... 400. 000 FCFP,
Le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire outre le paiement de la somme de 250. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Y...
C... et Jean-Claude X..., par conclusions des 5 avril, 19 juillet et 20 décembre 2010 concluaient au débouté de Pascal Z..., au motif que les écoulements de boue s'analysaient en un cas de force majeure, à titre subsidiaire, à l'inexistence d'un préjudice lié à une faute et, encore plus subsidiairement encore, à la réduction des sommes réclamées.
Ils sollicitaient le versement d'une somme de 300. 000 F au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 6 juin 2011 auquel il est expressément référé, le tribunal de première instance :
- a déclaré Y...
C... et Jean-Claude X... solidairement responsables, en application des dispositions de l'article 544 du Code Civil, des dommages subis par Pascal Z... suite aux coulées de boues intervenues sur sa propriété, situé ..., les 2 et 3 mars 2008,
- les a condamnés solidairement à payer à Pascal Z... les sommes suivantes :
* au titre des travaux de réfection : six cent trente mille (630 000) FCFP,
* au titre des dommages et intérêts : deux cent mille (200 000) FCFP,
- a ordonné l'exécution provisoire du chef de ces dispositions.
- a condamné les défendeurs à payer à Pascal Z... une somme de cent cinquante mille (150 000) FCFP au titre des frais irrépétibles.
- les a condamnés aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de constat d'huissier du 12 mars 2008.
- a accordé à la SELARL DUMONS et ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête 13 juillet 2011, Jean-Claude X... et C...
Y... ont régulièrement interjeté appel de la décision qui signifiée le 24 juin 2011.
En leur mémoire ampliatif du 10 octobre 2011, ils demandent à la cour après infirmation du jugement déféré de débouter Pascal Z... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 600. 000 FCFP application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
En ce mémoire, leurs conclusions du 28 novembre 2012 et leurs conclusions récapitulatives du 15 mai 2012, ils exposent pour l'essentiel :
- que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des termes de l'expertise en retenant que les écoulements de boue et d'eau avaient pour cause les travaux de terrassement réalisés par C...
Y... chez Jean-Claude X....,
- qu'en fait l'expert a constaté que l'écoulement de boue avait pour origine le chemin d'accès identifiant ainsi seulement l'endroit d'où il venait,
- que la cause était les pluies exceptionnelles du début de l'année 2008,
- qu'ainsi l'expert n'en a pas déduit qu'ils étaient responsables des désordres,
- que cela est confirmé lors des fortes pluies, les eaux sortent et empruntent le seul talweg naturel pour arriver sur l'immeuble de Pascal Z...que celui-ci a fait construire manifestement sans permis compte tenu de la dangerosité de l'endroit dans l'axe du-dit talweg.
En réplique aux conclusions de l'intimé, ils soutiennent que la distinction entre origine et cause revêt son importance, l'origine ayant pour but de déterminer la provenance des désordres laquelle étant différente de la notion de responsabilité qui relève de la cause ;
Ils affirment que les pièces qu'ils produisent corroborent ces éléments et notamment un exploit d'huissier ainsi qu'un rapport d'expertise émanant de M. C....
Ils demandent dans l'hypothèse où la cour ne serait pas convaincue par les termes de ces deux dernières pièces, la réalisation d'une contre-expertise.
Par conclusions du 15 décembre 2011 et du 22 mai 2012 et conclusions récapitulatives du 11 avril 2012, Pascal Z... conclut à la confirmation du jugement du 16 juin 2011 en ce qui concerne le principe de la responsabilité et à la réformation sur le montant des dommages et intérêts. Il demande à ce titre la somme de 400. 000 FCFP outre celle de 650. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Il soutient pour l'essentiel :
- que l'expertise et le constat d'huissier doivent être écartés des débats aux motifs que les appelants pouvaient faire leurs observations dans le cadre des opérations expertales judiciaires,
- qu'aux termes du code civil, il n'existe aucune servitude d'écoulement de boue et il incombe au propriétaire du fonds supérieur de retenir les terres,
- que recevoir des boues jusque dans l'immeuble constitue un trouble anormal du voisinage.
Il considère que la distinction entre la cause et l'origine est quelque peu spécieuse alors même que l'expert impute la coulée de boue à la dévégétalisation du fonds supérieur et préconise une re-végétalisation du chemin d'accès et de la zone en amont qui ont été déboisés ; qu'enfin préalablement aux travaux réalisés par les appelants, il n'avait jamais subi aucun trouble.
Sur l'appel incident, il soutient qu'il a dû pour sa part assumer seul le nettoyage de sa maison et de son atelier dans lequel il n'a pu travailler pendant un certain temps. Cet élément justifie sa demande de dommages et intérêts.
S'agissant des travaux que l'expert a préconisés, il indique que les appelants bien que condamnés avec exécution provisoire n'ont pas versé la totalité des condamnations. Il déclare qu'il reste dû la somme de 277. 736 FCFP et que le surplus a été versé tardivement ; Il indique que les travaux seront réalisés dès l'encaissement de la totalité des fonds.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 4 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être toujours réparées par la juridiction à laquelle il est déféré.
En l'espèce, par erreur il a été noté dans le jugement déféré que C...
Y... a été prénommé Y... au lieu de C... et nommé C... au lieu de Y.... Ainsi donc, il convient de le rectifier en ce sens comme il sera dit dans le dispositif de la décision.
Sur le principe de l'indemnisation
Le droit de propriété tel que défini par l'article 544 du code civil est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. En ce cas, il n'est pas nécessaire que le propriétaire du fonds supérieur ait commis une faute et il suffit de démontrer que les troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Concernant l'auteur du dommage la Cour de cassation a admis l'idée de voisin occasionnel ce qui donne lieu à l'application de cette théorie aux constructeurs ou aux exploitants si le trouble résulte de la réalisation, par exemple, d'un chantier ou d'une exploitation. Le constructeur ou l'exploitant doit être alors l'auteur direct du dommage.
Le propriétaire de l'immeuble et le constructeur ou l'exploitant à l'origine des nuisances sont en conséquence responsables solidairement de plein droit des troubles anormaux du voisinage,
Il sera en outre relevé qu'un événement est évitable dès lors qu'‘ il est normalement prévisible.
Il est constant que les violents orages de la fin d'été, c'est à dire en mars, dans une période cyclonique, ne sont ni imprévisibles, ni irrésistibles et ne permettent pas de caractériser un événement de force majeure.
Par conséquent, il ne peut être valablement soutenu que les orages de mars 2008, qui sont la cause du sinistre, comme le soutiennent les appelants dans leur distinguo présentaient l'irrésistibilité constitutive de la force majeure de nature à exonérer de la responsabilité. Ce moyen sera donc écarté
L'expert judiciaire note que les boues ont pour origine le chemin d'accès aux barrières du terrain de Jean Claude X... qui a été réalisé par C...
Y.... Elles ont obstrué les caniveaux de protection que Pascal Z... avait effectués derrière et sur le côté de sa maison. Elles se sont alors déversées à l'arrière et sur le côté de sa maison et le chemin d'accès à la maison a été emporté sous l'action de l'eau des boues.
Les termes de l'expertise immédiatement réalisée après le sinistre, sont suffisamment circonstanciés et explicites sans qu'il soit nécessaire de recourir à un complément d'expertise. Le constat d'huissier et l'expertise réalisée trois ans après le sinistre, sont en outre tardifs et doivent être écartés.
Par ailleurs, la preuve de la faute de la victime n'est pas rapportée étant de plus établi que le fonds sinistré était protégé par un talweg et qu'aucun débordement n'était survenu avant ces travaux alors que de violents orages interviennent régulièrement. Le moyen tiré de la faute de Pascal Z... s'avère par conséquent inopérant.
Egalement, les intimés ne sont pas fondés à prétendre que l'appelant n'a pas réalisé sur son fonds les travaux préconisés par l'expert, lesquels à l'évidence n'auraient pas empêché le sinistre à l'origine de l'action.
Il ne peut être contesté que le fait de recevoir de la boue provenant du fonds supérieur en rendant inaccessible le fonds inférieur et en l'envahissant sur une partie importante, caractérise un trouble anormal du voisinage.
Dans ces conditions, Jean-Claude X... et C...
Y... doivent être condamnés solidairement à réparer l'entier dommage de Pascal Z....
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le montant du préjudice
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a exactement évalué le préjudice subi par Pascal Z....
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer la somme de 200. 000 FCFP à Pascal Z..., la décision déférée étant par ailleurs confirmée sur ce chef de demande.
Les appelants seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare les appels recevables ;
Dit que dans le jugement déféré les termes " Gérard C... " seront remplacés par " C...
Y... " ;
Ordonne qu'il soit rectifié en ce sens ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute NoRG des affaires civiles No09/ 01926 du tribunal de première instance ;
Dit que le présent arrêt sera communiqué au greffe du tribunal de première instance aux fins de rectification ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
Condamne solidairement Jean-Claude X... et C...
Y... à payer à Pascal Z... la somme de 200. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
Condamne solidairement Jean-Claude X... et C...
Y... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DUMONS sur ses affirmations.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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