Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00370 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIRR
[W] [D]
C/
Société [10]
MSA D'ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 19/00290
****
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
LA Société [10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NANTES,
( et Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES)
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juin 2010, M. [W] [D], salarié de la société [10] ([10]) (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une pneumopathie interstitielle.
Le certificat médical initial établi le 3 mai 2010 fait état d'une pneumopathie d'hypersensibilité tableau 66 bis - Rx = pneumopathie interstitielle diffuse avec hypoxie débutante confirmée au scanner = aspect en verre dépoli ; dyspnée intermittente/traitement corticothérapie depuis deux mois avec prescription de soins sans arrêt de travail.
Le 21 décembre 2010, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la MSA) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor, qui, par jugement du 4 février 2013, l'a débouté de ses demandes.
Par arrêt du 11 mai 2016, la cour a, pour l'essentiel :
- dit que la situation de M. [D] relève de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- ordonné à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [D].
Le 15 décembre 2016, le CRRMP de la région Bretagne a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D].
Par arrêt du 6 septembre 2017, la cour a désigné en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, abrogé depuis, un second CRRMP, celui de Normandie, lequel a rendu un avis favorable le 1er décembre 2017.
Par arrêt irrévocable du 14 mars 2018, la cour a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée.
Le 29 janvier 2019, M. [D] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la commission des rentes de la MSA qui a dressé un procès-verbal de carence le 7 novembre 2019.
Il a ensuite porté sa demande devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 2 juillet 2019.
Par jugement du 10 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa pathologie reconnue d'origine professionnelle selon avis du 1er décembre 2017 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 13] Normandie ;
- condamné M. [D] à payer à la société une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
- de décider que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10] anciennement [16] ;
En conséquence,
- de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été attribuée par la MSA et ce, quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution ;
- de fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il a subis de la façon suivante :
- en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 46 200 euros
- en réparation de sa souffrance physique : 50 000 euros
- en réparation de sa souffrance morale : 50 000 euros
- en réparation de son préjudice d'agrément : 50 000 euros
- de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
Par voie de conséquence :
A titre principal :
- de dire et juger que la maladie professionnelle de M. [D] n'est pas due à sa faute inexcusable ;
En conséquence :
- de débouter M. [D] de sa demande de majoration de la rente ;
- de débouter M. [D] de sa demande de réparation de ses préjudices ;
- de débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [D] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale de M. [D] et nommer un expert pour y procéder ;
- de ramener la demande de M. [D] a une juste proportion.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA s'en remet à la sagesse de la cour tant sur l'existence d'une faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. [D] depuis le 3 mai 2010 que sur la nécessité de diligenter une expertise médicale judiciaire sur l'évaluation de ses préjudices.
Elle demande en outre de lui rendre opposable l'arrêt rendu et de dire qu'elle fera, le cas échéant, l'avance de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise et devra récupérer ces sommes auprès de l'employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.
Cependant, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle (2e Civ.,10 mai 2012, pourvoi11-15.406 ; 11 février 2016, pourvoi 15-11.173).
Si la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (Civ 2e 5 novembre 2015, n° 13-28-37)
Il en résulte qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d'établir, s'il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
Au cas particulier, la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie mais fait valoir que M. [D] n'a jamais été en situation de manipuler des produits pesticides dans l'exercice de ses fonctions et conteste une exposition quelconque à ce risque.
- Sur l'exposition au risque :
La société [10] a pour activité la production d'alimentation animale. Elle réceptionne des céréales qu'elle transforme en vue de produire et de vendre de l'alimentation animale.
M. [D] a travaillé pour le compte de la société de 1986 à 2012.
Il a essentiellement exercé les fonctions de chauffeur-livreur au cours desquelles il devait charger et décharger des aliments pour bétail fabriqués à partir de céréales et les livrer aux éleveurs. Il était donc en contact avec le produit fini.
Il a ensuite été affecté à compter du 28 décembre 2009 au poste d'agent de nettoyage de séchoir de céréales. Les conditions précises de travail à ce poste ne sont pas détaillées par les parties.
Il exerçait en parallèle à son domicile une activité d'éleveur de volailles.
Début février 2010, il a présenté un épisode de dyspnée à la marche avec asthénie importante accompagnée de sifflements et d'un amaigrissement de 3 kg en 15 jours pour lequel le diagnostic de pneumopathie interstitielle avec cytolyse hépatique a été mis en évidence.
Le 30 juin 2010, il a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'pneumopathie interstitielle', le certificat médical mentionnant quant à lui 'pneumopathie d'hypersensibilité'.
La maladie 'pneumopathie d'hypersensibilité' a finalement été prise en charge par la caisse aux termes d'un arrêt irrévocable de la présente cour du 14 mars 2018, intervenu sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, après avis d'un second CRRMP qui conclut ainsi :
'La pathologie déclarée par M. [D] est 'pneumopathie d'hypersensibilité'. Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que la pathologie déclarée a été authentifiée par plusieurs examens complémentaires. D'autre part, l'analyse des pièces transmises permet de déterminer que M. [D], durant son activité professionnelle de chauffeur livreur puis d'agent de nettoyage de séchoirs de céréales au sein d'une coopérative de fabrication d'aliments pour nutrition animale, a vraisemblablement été exposé, à des niveaux variables, à différents aéro-contaminants (poussières de céréales et micro-organismes essentiellement). L'analyse de la littérature scientifique concernant ce type d'exposition est en faveur d'un lien avec la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas, dans ce dossier, de facteur de risque extra professionnel pour la pathologie déclarée (pneumopathie d'hypersensibilité) et le caractère essentiel peut être retenu'.
Il est constant qu'eu égard aux postes occupés au sein de la société et notamment au dernier, M. [D] a été en contact avec des poussières de céréales comme relevé par le second CRRMP. Ceci n'est pas discuté par la société.
L'exposition au risque d'inhalation de poussières de céréales est ainsi établie.
M. [D] allègue en outre avoir été exposé à des produits organophosphorés.
Il s'appuie notamment sur les éléments de son dossier suivants :
- le docteur [T], pneumologue, a indiqué le 8 juillet 2010 dans un courrier adressé au docteur [Y] :
'Le diagnostic final probable est celle (sic) d'une pneumopathie accidentelle toxique aux organophosphorés (pesticides utilisés comme insecticides) qui expliquerait à la fois le tableau pulmonaire et hépatique'.
- la lettre du 13 juillet 2012 du professeur [J] membre du service de médecine environnementale au sein de la clinique [6] à [Localité 11], adressée au docteur [N], qui énonce :
'Ce malade, chauffeur de poids lourds, est venu me consulter les 2 février 2012 et 22 mars 2012 pour des symptômes évoquant une hypersensibilité multiple aux produits chimiques (MCS), qui est une affection sévère chronique reconnue par l'OMS. Comme vous le savez, ce malade travaille depuis 1986 au sein de l'entreprise [10] qui appartient au groupe [15].
M. [D] a clairement résumé la survenue des symptômes dans une lettre qu'il m'a adressée et dont je vous joins une copie. Les symptômes décrits correspondent typiquement à un MCS et la cause décrite dans la littérature peut en être une intoxication par les pesticides. Ce qui paraît être le cas ici.
A noter qu'il faut clairement distinguer l'intoxication aiguë des conséquences chroniques, à type MCS, engendrées par l'intoxication aiguë, et qui correspond à un tableau clinique différent. Et c'est bien le cas actuellement chez ce malade.
Le problème majeur ici est qu'il s'agit d'une nouvelle pathologie encore inconnue de la grande majorité du corps médical, et dont le diagnostic et le traitement sont encore du domaine de la recherche.
[...]
Au final, l'état clinique actuel est compatible avec la persistance d'une hypersensibilité multiple aux produits chimiques, sans souffrance cérébrale objectivable au plan biologique, mais avec persistance d'une anoxie cérébrale (échodoppler cérébral pulsé).
Au plan étiologique : la responsabilité de l'intoxication aiguë initiale par les pesticides est probable, compte tenu des données de la littérature' (pièce n°56 de M. [D]).
Cependant, ces éléments comportent des précautions de langage et dans le cadre des fonctions occupées par lui au sein de la société, M. [D] ne justifie pas des circonstances dans lesquelles il aurait pu être en contact avec des produits organophosphorés.
Il est rapporté par M. [D] que la société [10] achète du blé à la société [7] appartenant au même groupe, dont les silos sont situés sur le même site industriel à [Localité 12] ; qu'en 2009, le blé a été traité par la société [7] à deux reprises par du NUVAN TOTAL, produit dont l'autorisation ministérielle pour la commercialisation et l'utilisation avait été retirée le 28 juin 2006, avec interdiction d'utilisation après le 30 juin 2007 ; que plusieurs salariés employés à la réception des lots ont présenté des symptômes d'intoxication, le CHSCT étant alerté en mai 2009 ; qu'en 2010 (fin février, mars et mai), certains salariés ont présenté des symptômes similaires à ceux de 2009 à l'occasion de la réception de nouveaux lots de céréales en provenance de la société [7] ; que les analyses ont mis en évidence un surdosage en produits phytosanitaires.
Il n'est pas discuté que M. [D] ne faisait pas partie des salariés directement exposés et ayant développé des symptômes immédiats, les salariés concernés étant affectés à la réception des lots, ce qui n'était pas son cas (cf compte rendu des CHSCT et de l'enquête de l'inspection du travail).
Leur situation est donc différente de celle de M. [D] et a été traitée comme telle (avec une déclaration d'accident du travail).
Il sera noté qu'en 2009, M. [D] exerçait en tant que chauffeur-livreur de produit fini et que lors de la survenue des premiers incidents de 2010, il était placé en arrêt de travail (arrêt à compter du 16 février 2010 jusqu'au 22 avril 2010).
Le docteur [R], attachée à la MSA Caisse Centrale 'Phyt'attitude', indique le 7 décembre 2010 que dans le séchoir où travaillait M. [D], 'les céréales n'étaient pas traitées' mais qu''il pouvait aussi travailler à proximité de la réception et au niveau de la salle où sont effectuées les analyses de céréales traitées' et que 'dans ce cas il ne portait pas de masque'.
Ce médecin conclut par ailleurs son propos par le fait qu'il lui semble raisonnable 'de ne pas retenir la responsabilité du produit de traitement des grains dans la responsabilité de ce syndrome respiratoire fébrile, ce d'autant que l'exposition est supposée très minime et indirecte, mais plutôt compte tenu du contexte de retenir un syndrome toxique des poussières organiques'.
Le fait que M. [D] était susceptible de travailler à proximité de la réception, voire dans la salle de réception des céréales selon ses écritures, ainsi qu'au niveau de la salle où sont effectuées les analyses de céréales traitées, n'est étayé par aucune offre de preuve.
M. [D] ne détaille ni son emploi du temps sur les semaines précédant son arrêt de travail de février 2010, ni l'organisation des lieux, ni ne précise la nature et la provenance des céréales placées dans les silos qu'il était chargé de nettoyer.
Il échoue ainsi à démontrer une exposition à des produits organophosphorés.
Enfin, les éléments médicaux du dossier excluent tout lien entre la pathologie développée par M. [D] et l'élevage de volailles qu'il exploite en activité annexe.
- Sur la conscience du danger :
Le tableau n°45 des maladies professionnelles dans le régime agricole concerne les affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique liées notamment à des travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant du broyage ou du stockage des graines de céréales alimentaires : blé, orge, seigle. Il a été créé en 1979.
Le document unique d'évaluation des risques mis à jour en 2007 identifie le risque d'inhalation de poussières lors du chargement vrac : 'l'espace séparant la partie inférieure des jupes sous les bouches de chargement de l'entrée dans les compartiments de camions permet une dispersion des poussières issues des granulés et surtout des farines; en rapport direct avec les courants d'air existants dans la zone'.
Eu égard à ces éléments et à son domaine d'activité, la société ne pouvait qu'avoir conscience du risque lié à l'inhalation de poussières de céréales.
S'agissant de la conscience du danger d'inhalation de produit organophosphorés par M. [D], il n'y a pas lieu d'y répondre dès lors que l'exposition de l'intéressé à ces produits n'a pas été retenue.
- Sur les mesures prises pour protéger le salarié :
Restent à examiner les seules mesures prises pour protéger M. [D] des poussières de céréales.
Il est préconisé dans le document unique de demander au médecin du travail son avis sur le port de masques anti-poussières, de fermer la zone des ponts à bascule à l'aide de rideaux automatiques ou équiper les bouches de chargement de double jupe relevable. Il est indiqué également la mise en place d'aspiration sur les bouches de chargement (en cours sur 2007).
Il est en outre mentionné que la cagoule ventilée doit être utilisée pour les interventions en milieu confiné (balayage des silos matières premières) et le masque anti-poussières doit être porté pour les opérations de déchargement des matières premières.
Il est admis que pour réaliser le nettoyage des silos, M. [D] était équipé d'un masque anti-poussières, son dossier médical établi par le médecin du travail mentionnant '3 sem de séchoir. Masque anti-poussière FFP3 + valve'.
Les attestations des collègues de travail produites font toutes état de ce qu'ils étaient effectivement dotés de masques anti-poussières (PG n°26, 27, 33, 34, 35 de l'appelant).
Or, dès lors que le document unique d'évaluation des risques préconisait le port d'une cagoule ventilée pour les interventions en milieu confiné (balayage des silos matières premières) et qu'il n'est ni allégué ni établi que de telles cagoules ont été mises à la disposition de M. [D] pour la réalisation des tâches qui lui étaient confiées comme le nettoyage des séchoirs de céréales, la société a manqué à ses obligations et ce faisant a commis une faute inexcusable.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur l'indemnisation des préjudices de M. [D] :
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
S'agissant de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, comme l'a jugé la Cour de cassation, dès lors que l'instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes des parties ne peuvent, dans le cadre de l'expertise et même après, tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et le taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).
S'agissant des souffrances endurées, l'expert sera invité à décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et à les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
S'agissant des troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales qu'il convient de distinguer du préjudice d'agrément, il appartiendra à la cour de les apprécier au regard de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique.
Il est justifié en conséquence d'ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
3 - Sur l'action récursoire de la caisse :
Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance.
4 - Sur les mesures accessoires :
Il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et dans l'immédiat la radiation de l'affaire sera ordonnée.
L'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la maladie 'pneumopathie d'hypersensibilité' dont est atteint M.[D] est due à la faute inexcusable de la société [10] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente servie à M. [D] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 25 % ;
DIT que les sommes allouées à M. [D] seront avancées par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique et renvoie l'intéressé devant celle-ci pour leur mise en paiement ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [L] [Z], [Adresse 4], [Courriel 14], lequel aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 17 décembre 2018 et le taux d'incapacité de 25 %, de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ;
- donner son avis sur les points suivants :
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
- les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
- les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; Préciser s'il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans le taux d'IPP fixé ;
- le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- les troubles dans les conditions d'existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d'existence à la suite de l'accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d'agir et de mener des projets, menus plaisirs de l'existence, vitalité, cadre de vie... ) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
- le préjudice d'agrément : si M. [D] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
- le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
- les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
- faire toutes observations utiles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
FAIT droit à l'action récursoire de la caisse pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance et condamne la société [10] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle doit faire l'avance à la victime ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT