Tribunal Administratif de Rennes, 07 février 2025. 2406057
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2406057
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402247 du 10 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Rennes, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 4 juillet 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". L'article L. 614-6 du même code alors en vigueur dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 30 juin 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été notifié par voie administrative à M. A le 30 juin 2024 à 11 heures 15. La notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 4 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. A est ainsi tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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