Cour de cassation, 13 novembre 1997. 94-19.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.465
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique de l'Essonne, société anonyme, dont le siège est actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de la société civile immobilière de Ris Orangis, dite SCIRO, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. Jérôme X..., demeurant ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique de l'Essonne, de la SCP Monod, avocat de la société civile immobilière de Ris Orangis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1994), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière de Ris Orangis (SCIRO) dont l'objet était l'acquisition d'un immeuble et la construction d'une clinique obstétrico-chirurgicale, a passé, le 20 décembre 1966, une convention pour son exploitation avec la société Clinique de l'Essonne et quatre médecins dont le docteur X...;
que le 29 décembre de la même année il a été conclu, d'une part, un engagement de caution solidaire entre la société SCIRO, la société Clinique de l'Essonne et les quatre médecins et, d'autre part, un contrat d'exclusivité avec chacun d'eux pour une durée de trente cinq ans;
qu'enfin, la société SCIRO a consenti à la société Clinique de l'Essonne un bail commercial d'une durée de douze ans;
que des différents étant nés entre les parties, la société SCIRO a assigné sa locataire et le docteur X... pris tant en sa qualité de dirigeant de cette dernière qu'à titre personnel en résolution du bail et de la convention et en paiement de dommages-intérêts au motif que la société Clinique de l'Essonne avait crée une nouvelle clinique en y transférant les autorisations de création de lits obtenues par la seule société SCIRO ;
Attendu que la société Clinique de l'Essonne fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de l'accord du 20 décembre 1966 et la résiliation du bail à ses torts exclusifs et de la condamner de ce chef au paiement d'une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen, "1°/ qu'aux termes de la clause d'interdiction territoriale stipulée au paragraphe 4 du protocole général du 20 décembre 1966 dont la société SCIRO invoquait la méconnaissance pour demander le prononcé de la résolution dudit protocole, "les médecins signataires s'engagent à n'exercer aucune activité médicale, chirurgicale ou obstétricale sur le territoire de la commune de Ris Orangis et dans le département de l'Essonne pendant la durée du contrat", d'exclusivité consenti par ailleurs par la clinique;
qu'en considérant que cette dernière était personnellement tenue par cette clause qui pourtant ne créait d'obligation qu'à la charge des "médecins signataires" et qu'elle devait répondre de sa méconnaissance, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 et l'article 1184 du Code civil;
2°/ que par son arrêt du 10 avril 1991, le Conseil d'Etat n'a pas annulé l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1966 accordant à la Clinique de l'Essonne l'autorisation de transfert des lits en d'autres lieux, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux, mais seulement la décision ministérielle du 10 août 1987 rejetant le recours hiérarchique formé contre ledit arrêté et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 1988 rejetant la demande d'annulation de la décision ministérielle;
qu'en affirmant que par l'effet de cet arrêt du Conseil d'Etat se trouvait annulée l'autorisation de transfert des lits qui, au contraire, subsistait de par l'effet de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1966, devenu définitif, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt et violé l'article 1134 du Code civil;
3°/ qu'en faisant ainsi directement découler l'infraction retenue au bail litigieux de la prétendue méconnaissance par la Clinique de l'Essonne d'un engagement qui dans les termes du protocole général, n'incombait qu'aux "médecins signataires", seuls tenus en réalité par la clause d'interdiction territoriale stipulée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil;
4°/ que, si le contrat de bail a été prévu au protocole général, il ne fait pas référence à celui-ci et ne comporte aucune clause contraignant la société Clinique de l'Essonne à exercer son activité dans les locaux de la SCIRO;
que seulement conclu pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 1971, avec faculté pour la société preneuse, la clinique, de donner congé à chaque échéance triennale, il reste parfaitement dissociable du protocole général ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil;
5°/ qu'en se bornant à cet égard à une affirmation de pure forme sans préciser ni analyser les éléments ou les stipulations contractuelles lui servant de fondement, nonobstant les motifs contraires des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil;
6°/ que la Clinique de l'Esssonne se prévalait, dans ses écritures d'appel, de la résiliation amiable du bail par l'effet du congé qu'elle avait délivré à la bailleresse le 15 décembre 1989, à l'expiration d'une échéance annuelle, congé non contesté;
qu'en se bornant à affirmer à cet égard qu"il n'est pas justifié d'une résiliation d'un commun accord entre les parties", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant, après avoir analysé les diverses conventions passées entre les parties, souverainement retenu que le bail ne pouvait être dissocié de la convention, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Clinique de l'Essonne avait ainsi l'obligation d'exercer son activité dans les lieux, et qui a constaté que cette société avait, avec le docteur X..., transféré les autorisations de création de lits dans une nouvelle clinique à Evry et qu'il n'était pas justifié d'une résiliation du bail d'un commun accord entre les parties, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient qu'au titre des réparations locatives, la société Clinique de l'Essonne doit être condamnée au paiement d'une somme provisionnelle au vu des éléments de la cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique de l'Essonne à payer à la société SCIRO, au titre des réparations locatives, la somme provisionnelle de 1 500 000 francs, l'arrêt rendu le 12 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société civile immobilière de Ris Orangis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière de Ris Orangis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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