Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-40.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-40.276
Date de décision :
15 décembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soflog-Sofembal, spécialisée dans l'emballage industriel, a pendant plusieurs années travaillé en sous-traitance pour les sociétés Renault Trucks et Volvo ; qu'elle a eu pour tâche d'emballer des véhicules en pièces détachées destinés à l'exportation vers l'Iran ; que dans ce cadre, M. X..., employé de la société de travail temporaire Manpower, a travaillé du 11 janvier 2005 au 28 décembre 2006 pour la société Soflog-Sofembal en tant qu'emballeur selon plusieurs contrats de mission, tous motivés par un accroissement temporaire d'activité ; que contestant le terme mis à ses missions, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, en condamnation de la société Soflog-Sofembal au paiement des indemnités de requalification et de rupture ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... la cour d'appel énonce que les contrats de mission avaient été conclus pour faire face à des commandes destinées à l'exportation vers l'Iran, que chacun des contrats visait une commande précise de pièces détachées et que ni la matérialité des commandes, ni la modification des conditions du marché entre les fournisseurs et la société Soflog-Sofembal à la fin de l'année 2006 n'étaient contestées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constations que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société Soflog-Sofembal, les commandes de pièces détachées destinées à l'exportation correspondaient à une augmentation inhabituelle de son activité à laquelle elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, à la condamnation de la société Soflog-Sofembal au paiement de l'indemnité de requalification, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Soflog-Sofembal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soflog-Sofembal à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail l'ayant lié à la Société SOFLOG-SOFEMBAL, et en condamnation de cette société au paiement des indemnités de requalification et de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE "la SA SOFLOG SOFEMBAL, spécialisée dans l'emballage industriel, a pendant plusieurs années travaillé en sous-traitance pour les Sociétés RENAULT TRUCKS et VOLVO, usine de Saint Priest ; qu'elle a eu pour tâche d'emballer des véhicules en pièces détachées destinés à l'exportation vers l'Iran ; que dans ce cadre Samir X..., employé de la Société de travail temporaire MANPOWER a travaillé pour la Société SOFLOG-SOFEMBAL en tant qu'emballeur par plusieurs contrats de mission du 11 janvier 2005 au 28 décembre 2006 ; que tous les contrats furent motivés par un surcroît temporaire d'activité ;
QUE tous les contrats de mission furent motivés par un accroissement temporaire de l'activité, chacun visant une commande précise de pièces détachées que la Société RENAULT TRUCKS puis la Société VOLVO, fournisseurs de la SA SOFLOGSOFEMBAL devaient, après emballage, expédier vers la République Islamique d'Iran ;
QUE l'accroissement temporaire d'activité s'entend notamment de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ou que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
QUE la matérialité des commandes en 2005 et 2006 est incontestée, ainsi que la modification des conditions du marché entre les fournisseurs et la SA SOFLOGSOFEMBAL à la fin de l'année 2006 ; qu'au vu de ces éléments, le recours à des contrats de travail temporaire est justifié ; que la décision des premiers juges doit être infirmée (…)" (arrêt p.4) ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p.2) et des contrats de mission et de prestation produits que la Société SOFLOG-SOFEMBAL a eu recours, pendant deux années sans interruption, sur le même poste de travail et pour le même motif de "surcroît temporaire d'activité", aux services de Monsieur X... pour l'exécution de travaux d'emballage de pièces détachées qui correspondaient à la réalisation, "pendant plusieurs années", de prestations de sous-traitance pour ses donneurs d'ordre habituels en exécution d'un contrat cadre tacitement reconductible ; qu'en refusant la requalification de ces contrats qui s'inscrivaient dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé les articles L.1251-5, L.1251-6 et L.1251-40 du Code du travail
2°) ALORS en outre QUE le motif du recours au travail temporaire s'apprécie au jour de la conclusion du ou des contrats de mission ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments versés aux débats et notamment du "contrat de prestation d'emballage" conclu entre la Société SOFLOG-SOFEMBAL et RENAULT TRUCKS le 19 juillet 2005 "pour régulariser une prestation déjà en cours", et pour une durée déterminée de 3 ans, courant jusqu'au 31 décembre 2007 et renouvelable par tacite reconduction à compter de cette date (article 6-1) qu'au jour de la conclusion des contrats de mission de Monsieur X..., la tâche pour laquelle il était recruté n'était pas ponctuelle, ni temporaire, mais s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire au motif, à la fois imprécis et inopérant, d'une " modification des conditions du marché entre les fournisseurs et la SA SOFLOG-SOFEMBAL à la fin de l'année 2006" la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique