Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-41.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.913
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant précédemment ... (Cher), et actuellement ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Georges Monin, dont le siège est place des Marronniers à Bourges (Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Monin Georges, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 janvier 1989), que M. X..., engagé le 1er septembre 1983 en qualité de directeur commercial, par la société Georges Monin, a été licencié par lettre du 13 mai 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la lettre énonçant les motifs de licenciement était vague et imprécise et que, dès lors, la cour d'appel devait constater que le licenciement n'était fondé sur aucun motif réel ni sérieux ; alors, en deuxième lieu, qu'en retenant à titre de preuve une attestation ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces dispositions ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en retenant que les motifs de retard invoqués par le salarié ne pouvaient constituer une cause légitime systématique, sans rechercher si les quatre retards imputés au salarié n'avaient pas un caractère exceptionnel et justifié ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel s'est bornée à faire porter la responsabilité de la baisse du chiffre d'affaires au salarié sans répondre aux conclusions faisant valoir que la société traversait des difficultés financières, depuis 1983, et ce, avant l'arrivée de M. X... ; alors, en cinquième lieu, qu'en faisant totalement abstraction des conclusions du salarié faisant valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucune observation ni d'aucune sanction de la part de ses supérieurs avant son licenciement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié sur ce point et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en sixième lieu, que la cour d'appel a encore statué par défaut de motif en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que les véritables causes de licenciement, étaient autres que celles évoquées par la société Monin ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient souverainement si une attestation non conforme aux règles de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été dénaturée, énonçait des motifs suffisamment précis ;
Attendu encore que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, enfin, que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en ses autres branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Georges Monin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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