Cour de cassation, 02 mars 2004. 01-12.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.305
Date de décision :
2 mars 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Renée X... fait grief à la cour d'appel (Colmar, 6 février 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée contre M. Alain Y... alors que, en s'étant référée à diverses pièces du dossier pénal sans énoncer que celui-ci avait été préalablement communiqué aux parties et qu'elles avaient été en mesure d'en débattre contradictoirement, elle aurait violé les articles 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que postérieurement à l'arrêt avant dire droit ordonnant la jonction dudit dossier à la procédure, M. Y... s'est expressément référé aux déclarations qui s'y trouvaient rapportées ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par application de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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