Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00100
SARL ENERGIE 2000
C/
BRED MARTINIQUE
X...
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 27 septembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00448
APPELANTE :
SARL ENERGIE 2000, agissant poursuites et diligences de sa gérance
Place d'Armes
Immeuble Midas
97232 LE LAMENTIN
représentée pat Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de DE FORT-DE-FRANCE
INTIMES :
BRED MARTINIQUE
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Mark A..., avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître Michel X..., mandataire judiciaire
...
......
97256 FORT DE FRANCE-CEDEX
non représenté
Maître Alain Y..., administrateur judiciaire
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 18 novembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme. DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller chargé du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 JANVIER 2012
Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE
La SARL ENERGIE 2000 a été placée en redressement judiciaire le 26 mai 2009 par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 26 mai 2009.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2010, le Juge commissaire a fixé la créance de la société coopérative de Banque Populaire BRED MARTINIQUE à la somme de 12. 592, 02 euros à titre chirographaire en vertu du solde débiteur de compte courant.
La société ENERGIE 2000 a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au Greffe de la cour le 16 février 2011.
Par conclusions d'appel puis assignation délivrée le 14 avril 2011, l'Appelante soutient que l'ordonnance ne lui a jamais été notifiée alors qu'elle n'a pas été informée ni convoquée à l'audience du juge commissaire.
Elle demande à la cour de déclarer nulle l'ordonnance querellée, de fixer la créance de la BRED à la somme de 6. 596, 25 euros et de condamner la créancière à lui payer une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon la société ENERGIE 2000, la violation des règles élémentaires de procédure entraîne la nullité de la décision.
Au fond, la banque a passé à tort des écritures au débit du compte de la société. Il convient de régulariser en portant au crédit du compte ces sommes. Le solde débiteur atteint alors la somme de 6. 596, 25 euros.
L'Intimée a déposé des conclusions le 30 juin 2011, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'Appelante à lui payer une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La BRED réplique qu'elle avait bien été convoquée à l'audience du Juge commissaire et s'étonne que la débitrice ne l'ait pas été alors qu'il s'agissait de la vérification de son passif. Elle précise que c'est la société ENERGIE 2000 qui a contesté la déclaration de créance le 26 mai 2010.
Au fond, elle fait valoir que les moyens soulevés en cause d'appel n'ont pas été discutés en première instance. Ils doivent donc être rejetés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2011. Les parties ont déposé leur dossier à l'audience du 18 novembre 2011.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 3 novembre 2011, l'Administrateur provisoire du Cabinet de Maître Z..., décédé le 17 octobre 20011, Conseil de la BRED, a souhaité se constituer, par acte du 27 octobre 2011, et a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture à la date du 18 novembre et de clôturer le même jour après avoir enregistré constitution de Maître Mark A... aux lieux et place Maître René Z....
Sur la régularité de la procédure de contestation de créance :
Aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 116 du même code prévoit que la sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux mêmes règles.
En application des dispositions de R. 624-4 du Code de commerce, applicables devant le Juge-commissaire, saisi d'une constatation de créances, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.
Le débiteur soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience de vérification de créance du 27 septembre 2010 contrairement aux exigences du texte susvisé.
Il résulte du dossier de la procédure que la société Appelante a été convoquée par lettre simple mais pas par lettre recommandée avec accusé réception comme le prévoit le texte susvisé.
Toutefois, l'ordonnance entreprise précise que le Mandataire judiciaire a repris les motifs de contestation exposés par le débiteur. Cela résulte également de la notification de contestation au créancier rédigée par Maître X...le 26 mai 2010. La société ENERGIE 2000 a en outre pu faire appel de l'ordonnance sans que irrecevabilité lui soit opposée.
Ainsi, l'Appelante ne justifie pas d'un grief susceptible d'entraîner la nullité de l'ordonnance querellée.
Au fond sur le montant de la créance :
Selon le bordereau de déclaration de créance produit par la BRED, la SARL ENERGIE 2000 était débitrice au titre du solde de compte courant à la date du 26 mai 2009 de la somme de 12. 592, 02 euros.
La banque verse aux débats le relevé de compte qui présente un solde débiteur de 11. 220, 22 euros au 29 mai 2009 ainsi qu'un débit de 2. 599, 24 euros au titre des factures de cartes bancaires reçues depuis le 1er mai 2009. Le relevé arrête à la somme de 11. 101, 22 euros le débit relevé à la date du 22 mai 2009 et à 1. 483, 80 euros le débit carte bancaire à la date du 26 mai 2009. Toutefois, une erreur matérielle de calcul sur le dernier relevé permet d'établir que le solde débiteur au titre des prélèvements par carte bancaire était de 1. 490, 80 euros à la date du redressement judiciaire.
Le solde débiteur du compte courant était donc bien de 12. 592, 02 euros à la date du 26 mai 2009.
La société débitrice soutient que la somme de 5. 995, 77 euros doit être déduite car elle correspond à des prélèvements injustifiés de juillet à décembre 2007, des anomalies non réglées au 31 décembre 2008 ainsi que pour le début de l'année 2009.
Elle prétend que l'autorisation de découvert dont elle bénéficiait a été brusquement supprimée en juillet 2007, entraînant ainsi des rejets de prélèvements automatiques.
La société débitrice conteste les frais de dépassement du découvert autorisé, des intérêts, des commissions et des frais sur impayés en soulignant qu'elle a tenté de négocier avec la banque depuis le début de l'année 2008. Elle prétend que son autorisation de découvert s'élevait à 12. 000 euros.
Or, le seul document contractuel, versé aux débats par la BRED, est le contrat « CHAMP LIBRE PROFESSIONNEL », en date du 19 octobre 2004, prévoyant une facilité de trésorerie de 6. 000 euros au taux effectif global de 10, 66 % l'an.
La BRED admet avoir réévalué son autorisation à la somme de 10. 000 euros, selon sa réponse au représentant des créanciers le 4 juin 2010.
La lecture des relevés de compte bancaire de la société ENERGIE 2000 établit que les frais et intérêts ont été retenus en 2007 et 2008 lorsque le débit du compte excédait 6. 000 euros. Les rejets de paiement ont aussi été réalisés lorsque le compte présentait un solde débiteur supérieur à cette somme.
La société ENERGIE 2000 est dès lors mal fondée à soutenir qu'elle disposait d'une autorisation de découvert en compte de 12. 000 euros et que les frais retenus par la banque l'ont été sans motifs.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REVOQUE l'ordonnance de clôture à la date du 18 novembre 2011 ;
RECOIT la constitution de Maître A... aux lieux et place de Maître René Z...;
CONSTATE que Maître A... reprend la procédure et les actes réalisés avant le 18 novembre 2011 ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
Au fond,
REJETTE l'exception de nullité de la société ENERGIE 2000,
CONFIRME l'ordonnance du 27 septembre 2009 en toutes ses dispositions.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente et Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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