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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-43.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.684

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1980 par la société Spie Capag, a été licencié le 4 février 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2000 d'une demande tendant à la remise des documents de fin de contrat ; qu'il s'est désisté de cette instance le 23 mars 2000 ; qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 28 janvier 2002 de diverses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a soulevé la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance ; Attendu que pour déclarer l'action recevable, la cour d'appel a retenu que si le salarié s'était désisté de l'instance devant le bureau de conciliation, il s'était borné à saisir la juridiction prud'homale de demandes portant sur la remise de documents sans rapport avec son licenciement ce qui ne caractérisait pas sa volonté non équivoque de se désister de l'instance prud'homale dans sa totalité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la première instance s'est éteinte par l'effet du désistement sans réserve du demandeur, les demandes nouvellement présentées en paiement d'indemnités de rupture se heurtent au principe de l'unicité de l'instance dès lors que le salarié avait la possibilité de les joindre à l'instance primitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'action de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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