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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-12.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.794

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10239 F Pourvoi n° Z 19-12.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 M. M... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.794 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... R..., 2°/ à Mme Y... Q..., épouse R..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. P..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme R..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen rapporteur, M. Avel, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. P.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. P... à verser aux époux R... la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE les demandeurs se prévalent d'une reconnaissance de dette qu'ils produisent en pièce numéro un ; que cette reconnaissance de dette est contestée en la forme, référence faite à l'article 1326 du code civil qui exige en la matière que l'écrit comporte la signature de celui qui souscrit l'engagement, ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en page six de ses conclusions, l'appelant ne conteste pas avoir écrit le document, pas plus qu'il ne conteste l'avoir signé, avec la somme en chiffres et en lettres ; qu'il soutient seulement que le document a été daté par son épouse postérieurement à son établissement, étant précisé que l'épouse reconnaît devoir la même somme dans le même document ; que M. P... affirme mais ne démontre pas que ce document a été postdaté et qu'ainsi le document initial ne comporterait pas de date ; qu'en toute hypothèse, la datation ne fait pas partie des mentions obligatoires prévues par l'article 1326 du code civil, et cet argument n'est soulevé qu'au soutien de la prescription invoquée ; que précisément, et même en l'absence de date certaine, l'exception de prescription ne saurait prospérer qu'à la condition de la démonstration d'un terme prévu, et de l'écoulement du délai de prescription quinquennale à compter de ce terme, ce qui précisément manque en l'espèce ; qu'en outre, une reconnaissance de dette n'est pas assimilable à un prêt, la cour ne discernant pas la pertinence de l'argumentation selon laquelle les modalités de remboursement du prêt ne sont pas précisées, l'essentiel étant que le terme constitué par la mise en demeure n'est pas contesté ; que pareillement au plan probatoire civil, le défaut d'enregistrement na pas d'incidence, l'action fondée sur l'article 1326 du code civil gardant toute sa pertinence, même en l'absence de date certaine qui résulterait de l'absence d'enregistrement, pour les motifs retenus ci-dessus ; qu'en conclusion sur ce volet, la cour ne peut que constater la régularité de la reconnaissance de dette au regard de l'article 1326 du code civil, la reconnaissance expresse de sa rédaction par M. P... ne rendant pas utile une quelconque expertise en écriture qui porterait sur la seule datation, dont il affirme sans aucun élément concret qu'elle est de la main de Mme P..., au motif qu'un examen attentif du document permet de constater qu'il y figure deux écritures différentes, la cour n'étant nullement convaincue par cette pure et simple affirmation, et ce d'autant que même à admettre que c'est Mme P... qui ait mentionné la date, rien ne démontre qu'elle a postdaté le document (en anticipant par conséquent sur l'exception de prescription qui serait soulevée par son époux, lorsque ses parents l'ont assigné en remboursement ) ; que l'appelant soutient ensuite que les fonds réclamés n'ont pas été remis, et qu'il est légitime de soupçonner une entente familiale entre les parents et son ex-épouse, décrite comme dépensière ; que la régularité de la reconnaissance de dette constitue une présomption de la cause de cette reconnaissance, sauf à démontrer l'inexistence de cette cause ou son illicéité ; qu'il appartient en réalité à l'appelant M. P... de démontrer que les fonds litigieux ne lui ont pas été remis, ce qui ne résulte absolument pas de la production de ses relevés bancaires ou des relevés bancaires du couple, étant précisé que les époux R... qui n'ont pas la charge de la preuve versent aux débats : un chèque non contesté de 6 000 euros en date du 8 juillet 2009 à l'ordre des époux P..., un historique de leurs versements au couple de leur fille de 2006 à 2009, un historique du règlement des loyers à [...] pour l'année 2010, un historique des règlements pour des crédits après mise en demeure, un historique des versements de Mme V... R... épouse P... en faveur de son mari, avec des mentions concernant le traiteur du mariage, l'achat du véhicule Touareg, le voyage de noces, par exemple ; que la cour ne privilégie pas la force probatoire de ces éléments, mais estime qu'il est tout à fait plausible que les dépenses du jeune couple aient donné lieu de leur part à l'établissement d'une reconnaissance de dette envers les parents R..., ce qui conforte de plus fort la règle selon laquelle il appartient à celui qui s'engage dans la reconnaissance de dette de démontrer l'absence de remise des fonds ; que c'est donc une confirmation du jugement de premier ressort qui s'impose, sans que la cour estime justifié en revanche de faire une application supplémentaire de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, car sur le strict plan de l'équité, ce litige est aussi la conséquence de la séparation du jeune couple ; ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que, dans ses conclusions d'appel, M. P... soutenait que la reconnaissance de dette ne pouvait faire la preuve de l'existence du prêt litigieux dès lors qu'elle avait été signée antérieurement à toute remise de fonds ; qu'en considérant que la contestation de M. P... quant à la fausseté de la date portée sur la reconnaissance de dette n'était soulevée qu'au soutien de l'exception de prescription, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le prêt de consommation supposant, pour sa validité, la remise des fonds, celle-ci doit être préalable ou concomitante à la signature de la reconnaissance de dette ; que, par suite, une reconnaissance de dette relatives à des fonds non encore remis est insuffisante à faire la preuve d'un contrat de prêt valable ; qu'en écartant comme inutile la vérification d'écritures cependant que, s'il était avéré que la reconnaissance avait été signé en 2006 et non pas le 10 janvier 2010 comme il y était indiqué, cette reconnaissance ne pouvait pas faire la preuve des remises de fonds dont se prévalaient les époux R..., toutes postérieures à cette dernière date, la cour d'appel a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile, ensemble les articles 1132, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1315, devenu 1353 et 1892 du code civil ; ALORS, 3°), QUE si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à son examen ; que M. P... soutenait que la reconnaissance de dette avait été postdatée ce dont il déduisait qu'elle ne pouvait faire la preuve de la remise des fonds ; qu'en considérant, pour refuser de procéder à la vérification de l'authenticité de la date de cet acte, que M. P... ne démontrait pas que la reconnaissance de dette avait été postdatée, cependant qu'il lui appartenait de vérifier ce point en procédant à la vérification de l'écriture litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QUE nul ne peut se constituer un titre un soi-même : qu'en relevant que les époux R..., pour faire la preuve des remises de fonds, produisaient, outre un chèque non contesté de 6 000 euros, des historiques de leur paiement, cependant que ces documents, établis par les époux R... eux-mêmes, dont les affirmations n'étaient corroborées par aucun élément extrinsèque, ne pouvaient suffire à faire la preuve des versements qu'ils alléguaient, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; ALORS, 5°) et en tout état de cause, QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties et examiner tous les éléments de preuve produits à l'appui de ceux-ci ; qu'en faisant droit intégralement à la demande des époux R... sans répondre au moyen tiré de ce que M. P... avait procédé à un remboursement partiel à hauteur de la somme de 5 000 euros, comme cela ressortait de deux ordres de virements régulièrement produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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