Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-16.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.901
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Christiane A..., née PERRIN, demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1987 par le tribunal de commerce de Terre et Mer de Eu et du Tréport, au profit de la société à responsabilité limitée CHANTIERS NAVALS DU TREPORT, dont le siège social est à Eu (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. B..., Y..., X..., C...
Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société à responsabilité limitée Chantiers navals du Tréport ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner Mme A... à payer certaines sommes à la société Chantiers navals du Tréport, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, énonce que Mme A... ne comparaît pas, ni personne pour elle et qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à la société demanderesse le bénéfice des conclusions de son exploit introductif d'instance ; En quoi le jugement n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Terre et Mer de Eu et du Tréport ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dieppe ; Condamne la société Chantiers navals du Tréport, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Terre et Mer de Eu et du Trésport, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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