Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT RECTIFICATIF DU 02 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01973 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJLW
Sur requête en rectification d'erreur matérielle dun arrêt rendu le 20 Janvier 2019 par la Cour d'appel de Paris ( Pôle 6- Chambre 13 )
APPELANTE
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Hélène BERTHOUX , avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, DIRE CTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 15 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) par son conseil, a saisi la cour d'appel en sa chambre 6-13 d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°65 rendu le 20 janvier 2023 dans l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/07268 au motif que dans son dispositif la cour a dit que Mme [M] [S] a été victime d'un accident du travail le 09 juillet 2017 qui doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, alors que l'accident dont Mme [S] a sollicité la prise en charge est un accident en date du 09 juillet 2016.
Le conseil de Mme [S] a rejoint la caisse s'agissant de l'erreur dont est affecté le dispositif de l'arrêt du 20 janvier 2023 quant à la date de l'accident de 2016.
SUR CE :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l'espèce, c'est par suite d'une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt du 20 janvier 2023 n° RG 19/07268 mentionne la date du 09 juillet 2017 comme étant celle de l'accident du travail alors que l'accident du travail dont s'agit est en date du 09 juillet 2016, ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt.
Le dispositif erroné de l'arrêt en ce qu'il dit que Mme [M] [S] a été victime d'un accident du travail le 09 juillet 2017, qui doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au lieu de l'accident du travail du 09 juillet 2016 sera donc rectifié comme figurant au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 20 janvier 2023, n° RG 19/07268 en son dispositif;
DIT que le dispositif de l'arrêt rendu le 20 janvier 2023, n° RG 19/07268 doit être remplacé dans les termes suivants :
Au lieu de :
' Dit que Mme [M] [S] a été victime d'un accident du travail le 09 juillet 2017 qui doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;'
il convient de dire :
'Dit que Mme [M] [S] a été victime d'un accident du travail le 09 juillet 2016 qui doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris' ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.
La greffière La présidente
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