Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-21.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.791
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., pris en sa qualité de syndic du redressement judiciaire de la société anonyme Imprimerie Claude Chambre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Finapar, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., syndic, de Me Foussard, avocat de la société Finapar, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 octobre 1992), que la société Imprimerie Claude Chambre a été mise en règlement judiciaire le 6 octobre 1982, M. Y... étant désigné en qualité de syndic, et a été autorisée à poursuivre son activité ; que les 9, 31 janvier et 13 février 1986, elle a commandé du papier à la société Finapar, les bons de commande portant le contreseing de M. Y... ; que n'ayant pas été réglée aux échéances, la société Finapar a assigné ce dernier, pris en son nom personnel, en paiement de ses factures ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en retenant sa responsabilité personnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel dûment motivées, que la société Finapar avait, en livrant pour le compte de la masse des créanciers, pris un risque commercial qu'elle devait assumer ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que le non-paiement des factures était parfaitement prévisible lors de la signature des bons de commande en janvier, février et "avril" 1986, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation de la situation comptable de la société Chambre à celle du syndic, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société débitrice connaissait, en raison de déficits d'exploitation croissants, des difficultés de trésorerie considérables que, dans un rapport adressé au tribunal sur la situation de l'entreprise, M. Y... reconnaissait lui-même ce qui entraînait, selon lui, "des retards de livraisons de la part de certains papetiers qui demandent un paiement quasi comptant", et que le mois de janvier 1986 n'était que le premier mois bénéficiaire depuis 1982, de sorte que "les espérances de paiement conformes aux modalités convenues étaient parfaitement illusoires" ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, a fait apparaître que M. Y..., au moment où il avait apposé son visa sur les bons de commande, ne s'était pas assuré que les marchandises pourraient être payées à l'échéance et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Finapar sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Finapar sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Finapar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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