Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/05890 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZST3
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [B] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous les deux représentés ensemble par Maître François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0206
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître André BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0958 et par Maître Alberto TARAMASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1445,
S.A.R.L. AGENCE FARVENE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 5 juillet 2017, les époux [K] ont consenti à la SCI EDWIN dont les associés sont M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] (ci-après les époux [O]) une promesse unilatérale de vente portant sur les lots de copropriété n°4 et 20 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par chèque du 29 juin 2017, les époux [O] avaient, préalablement à la signature de la promesse de vente, versé à la société Agence FAVERNE, syndic en charge de la gestion de l’immeuble, la somme de 11 088,66 euros correspondant aux charges de copropriété impayées par les époux [K].
La vente ne s’étant pas réalisée, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2020, la SCI EDWIN a mis en demeure les époux [K] de donner leur accord à la libération de la somme séquestrée au titre de l’indemnité d'immobilisation et de leur rembourser la somme de 11 088,66 euros versée au syndic au titre du règlement des charges de copropriété impayées par eux.
Par jugement du 10 janvier 2023, sur assignation de la SCI EDWIN, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la libération de la somme séquestrée au titre de l’indemnité d'immobilisation au profit de la SCI EDWIN mais a rejeté sa demande et la demande des époux [O] intervenus volontairement à l’instance, de remboursement de la somme de 11 088,66 euros dirigée contre les époux [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2023, les époux [O] ont mis en demeure la société Agence FAVERNE de lui verser la somme de 11 088,66 euros.
Par exploits d’huissier en date du 18 avril 2023, les époux [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Agence FAVERNE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner solidairement à leur rembourser la somme de 11 088,66 euros et à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2023 et en dernier lieu le 12 octobre 2023, la société Agence FAVERNE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
- DECLARER irrecevable l’action de M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] à l’encontre de l’AGENCE FARVENE comme prescrite ;
A titre subsidiaire :
- DECLARER irrecevable l’action de M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] à l’encontre de l’AGENCE FARVENE ;
- PRONONCER la mise hors de cause de l’AGENCE FARVENE.
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] à verser à l’AGENCE FARVENE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, les époux [O] demandent au juge de la mise en état de :
- Juger mal fondé l’incident formulé par l’Agence FAVERNE, tendant à se prévaloir de la prescription,
- Enjoindre aux parties défenderesses d’avoir à conclure au fond,
- Condamner l’Agence FAVERNE à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’incident.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Agence FAVERNE oppose à l’action en répétition de l’indu et en dommages et intérêts exercée par les époux [O] une fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle fait valoir que le point de départ de l’action en répétition de l’indu doit être fixé au jour du paiement et que les époux [O] ont effectué ce paiement en toute connaissance de son caractère indu, pour « rendre service » aux époux [K].
Les époux [O] soutiennent que la prescription de leur action en répétition de l’indu ne peut avoir commencé à courir que du jour où ils ont eu conscience du caractère indu du paiement, c’est-à-dire au 29 octobre 2020, date de leur dernière mise en demeure, jour où ils ont eu pleinement conscience que les époux [K] ne régulariseraient
pas la vente et qu’ils avaient donc versé la somme de 11 088,66 euros au syndic, indument.
En réponse aux moyens des époux [O], la société Agence FAVERNE oppose que la mise en demeure du 29 octobre 2020, adressée aux époux [K], ne saurait constituer le point de départ de la prescription de l’action dirigée contre le syndicat des copropriétaires et le syndic, d’autant plus que cette mise en demeure constitue la troisième mise en demeure faite par les époux [O] et qu’il ressort des pièces qu’ils produisent que dès le 2 mars 2018, ils avaient parfaitement connaissance de la rétractation des époux [K].
Sur ce
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, les époux [O] agissent à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Agence FAVERNE en répétition de l’indu et réclament le remboursement de la somme de 11 088,66 euros qu’ils ont versé au syndic par chèque du 29 juin 2017, soit préalablement à la signature de la promesse, pour « rendre service » aux époux [K], ainsi qu’ils l’indiquent eux-mêmes dans leur assignation, et faciliter la vente en réglant les charges de copropriété impayées par ces derniers.
Ils demandent également la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et du syndic à leur verser des dommages et intérêts compte tenu de leur réticence abusive à leur restituer la somme précitée.
Les époux [O] avaient dès lors, dès le jour du paiement, parfaitement conscience de son caractère indu, n’étant pas débiteurs de cette somme à l’égard du syndicat des copropriétaires ou du syndic mais ayant volontairement décidé de payer la dette d’autrui, sans aucune obligation.
La prescription de l’action en répétition de l’indu a donc bien commencé à courir le 29 juin 2017, de sorte que l’action introduite par les époux [O] à l’encontre de la société Agence FAVERNE et du syndicat des copropriétaires par assignation délivrée le 18 avril 2023, est prescrite depuis le 29 juin 2022 et partant est irrecevable.
De même, l’action indemnitaire des époux [O] qui a pour fondement l’absence de restitution par la société Agence FAVERNE et le syndicat des copropriétaires de la somme indument payée, est également prescrite, les époux [O] ayant connaissance dès le jour du paiement de son caractère indu et étant dès cette date en mesure d’agir non seulement en répétition de l’indu mais en paiement d’éventuels dommages et intérêts.
Les demandes des époux [O] doivent donc être déclarées irrecevables comme prescrites, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée par la société Agence FAVERNE, tirée du défaut de qualité à défendre.
Sur les demandes accessoires
Les époux [O], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société Agence FAVERNE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] tendant à condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Agence FAVERNE à leur rembourser la somme de 11 088,66 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 29 mars 2023,
Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] tendant à condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Agence FAVERNE d’avoir à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/05890,
Condamnons M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] in solidum aux dépens,
Disons que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Benjamin PORCHER,
Condamnons M. [E] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] in solidum à payer à la société Agence FAVERNE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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