Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 22/08548
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/08548
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [T]
Madame [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/08548 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJCX
N° MINUTE :
1/23 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 18 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 décembre 2023
PCP JCP fond - N° RG 22/08548 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJCX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a consenti à Monsieur [X] [T] et Madame [C] [T] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant en capital de 35 000,00 remboursable au taux nominal de 3.886 % (soit un TAEG de 5.210 %) en 60 mensualités de 661,94 euros hors assurance (725,84 euros assurance comprise).
Le 17 mai 2021, Monsieur [X] [T] et Madame [C] [T] ont acquis le bien financé par l'emprunt, soit un véhicule n° TMBJJ7NS6L8515384 de marque SKODA KODIAK 2.0 TDI 150 CR STYLE, pour la somme de 35 000,00 euros et ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt, livré le 13 mai 2021.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT les a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 28 octobre 2022, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation solidairement de Monsieur [X] [T] et Madame [C] [T] au paiement de la somme de 35 621,40 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,886% à compter du 03 mai 2022,
- la restitution sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du véhicule et à défaut de restitution volontaire dans un délai de 8 jours, autorisation d'appréhension du véhicule en ses mains ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec assistance de la force publique s'il y a lieu,
- le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT fait valoir que les défendeurs ont cessé de régler les échéances à compter du 20 janvier 2022. Elle précise leur avoir vainement notifié une mise en demeure le 12 avril 2022, puis leur avoir notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mai 2022. Elle souligne que le contrat de prêt comportait une clause de réserve de propriété du véhicule, lui permettant d'être subrogée dans les droits du vendeur.
Appelée à l'audience du 19 septembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à ajouter qu'il s'opposait à la demande présentée en défense relative à renégociation de la dette. Il précisait que le premier incident de paiement non régularisé datait du 22 janvier 2022. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observation supplémentaire sur ces points.
Madame [C] [T] a sollicité une renégociation du prêt, des délais de paiement, ainsi que l'annulation des intérêts. Elle a expliqué que Monsieur [X] [T] a été victime d'un accident grave, au terme duquel il a perdu la vue et cessé toute activité professionnelle. Elle a précisé également souhaiter régler sa dette et exercer la profession de directrice de banque.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 novembre 2020.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2022 de sorte que la demande effectuée le 28 octobre 2022 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I, 15. Résiliation- Déchéance du terme des conditions générales) et les défendeurs n'ont pas contesté le fait qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 358.78 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) leur a été envoyée le 12 avril 2022. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 03 mai 2022. La banque demeure recevable à solliciter un titre exécutoire et à ce qu'il soit statué sur le fond de sa créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l'espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT verse à la procédure la FIPEN (pièce n°13). Elle justifie également de vérifications de solvabilité à propos de Monsieur [X] [T] et Madame [C] [T] (pièces n° 15 à 26). En ces conditions, il n'y a pas lieu de déchoir le prêteur du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 35 621,40 euros au titre du capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué, laquelle sera réduite à 300 euros.
Monsieur [X] [T] et Madame [C] [T] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 35 621,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.886 % à compter du 03 mai 2022.
Sur la restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.
En l'espèce, bien que le contrat de vente du véhicule du 17 janvier 2017 ne soit pas produit, il n'est pas contesté par la défenderesse qu'une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l'occasion de la vente du bien auprès du vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien sollicitant le versement des fonds après du prêteur, signé par le vendeur et l'acheteur, et rappelée dans le contrat de prêt du 14 janvier 2017.
Il est donc acquis que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre de l'acheteur-emprunteur.
Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l'intermédiaire (le vendeur), subrogation dont l'existence est justifiée par la société demanderesse par la production d'une quittance subrogative en date du 17 mai 2021 (pièce n°12).
Compte tenu de cette circonstance, il sera fait droit à la demande de restitution du véhicule de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT suivant les modalités précisées au dispositif de la présente.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [X] [T] et Madame [C] [T] justifie d'une situation financière délicate .
Compte tenu de la situation des débiteurs, il leur sera accordé des délais de paiement de 24 mois, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la banque présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT au titre de la clause pénale à 300 (trois cents) euros ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [T] et Madame [C] [T] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la somme de 35 621,40 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel 3.886 % à compter du 03 mai 2022, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ainsi qu'à la clause pénale du capital du;
AUTORISE Monsieur [X] [T] et Madame [C] [T] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 665 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [T] et Madame [C] [T] de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT le véhicule n° TMBJJ7NS6L8515384 de marque SKODA KODIAK 2.0 TDI 150 CR STYLE immatriculé [Immatriculation 3], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT dans les conditions des articles L.222-1 et L.222-3, R.222-1 et R.222-1 à R.222-16 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] et Madame [C] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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