Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03128 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWG2
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 14h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [Z]
né le 20 mars 1984 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Hugo Cadena Velasquez, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 06 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2024, à 17h41, par M. [Y] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- sur la nullité de la procédure d'interpellation et de garde à vue :
Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation en raison du défaut allégué de la production en procédure du procès-verbal est infondé : figure en procédure un procès-verbal de l'agent interpellateur en date du 6 juillet 2024 à 17h32 qui expose les circonstances précises de l'interpellation de M. [Z] à la suite d'une tentative d'extorsion avec arme commise sur une prostituée du bois de Boulogne par un individu dont le signalement avait été communiqué aux policiers en mission de sécurisation anti criminalité sur [Localité 4], signalement auquel correspondait l'individu contrôlé à 16h15 qui indiquait se nommer [Z] [Y] et a pu ainsi être interpellé à 16h20 [Adresse 1]. Le moyen sera écarté.
- sur la violation du secret de l'enquête :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen étant ajouté que l'intéressé ne démontre pas l'existence d'une transmission des pièces du dossier pénal qui n'auraient pas été indispensables à la préfecture pour se prononcer sur la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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