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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-12.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.220

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Véric, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Cheneville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Véric, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cheneville, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Véric, dont le siège est à Villemonble s'est pourvue le 28 février 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de la société Cheneville, dont le siège est à Villemonble ; Qu'à la date du 3 juin 1997, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Cheneville a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Véric d'une somme de 13 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Véric de son désistement ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Véric, envers la société Cheneville, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz