Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBV - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] se disant [Y] [E]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
DEFENDEUR :
M. [H] se disant [Y] [E] - Non comparant (refus de comparaître)
Représenté par Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : (non comparant)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- l’administration a fait diligence
On ne connaît pas l’identité de Monsieur.
Une demande d’identification est en cours auprès de 3 pays du Maghreb.
Demande de prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : j’ai constaté dans la procédire l’avancée des diligences de la Pref dont la dernière le 29/05/2024. Je m’en rapporte.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : (non comparant)
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 04/05/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31/05/2024 reçue et enregistrée le 31/05/2024 à 09h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] se disant [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé,
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [H] se disant [Y] [E]
né le 04 Octobre 1994 à CASABLANCA (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
Non comparant (refus de comparaître)
Représenté par Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 mai 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] se disant [E] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 6 mai 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] se disant [E] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête du 31 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 21, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
[H] se disant [E] [Y] a refusé de se rendre à l’audience ce jour. Le procès-verbal établi le 1er juin 2024 à 8 heures 00 pour le constater mentionne qu’il l’a motivé par la souffrance qu’il éprouve à raison de douleurs aux doigts.
Le représentant de l’autorité préfectorale souligne que la dissimulation par l’intéressé de son identité, que cela implique des diligences multiples, notamment auprès des autorités consulaires.
Le conseil de [H] se disant [E] [Y] s’en rapporte observant l’existence de diligences accomplies récemment par le préfet du Nord.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’attitude de [H] se disant [E] [Y] complique les démarches entreprises par l’autorité préfectorale en vue de son éloignement du territoire français. Elle fait obstacle à son exécution. Le préfet du Nord justifie de l’accomplissement de diligences entreprises auprès des autorités consulaires de plusieurs pays afin de mettre en oeuvre l’éloignement.
En l’espèce, l’administration justifie l’accomplissement de diligences récentes et utiles dans la perspective de l’éloignement de [H] se disant [E] [Y] du territoire français.
Par conséquent, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [P] [K] pour une durée de 30 jours à l’issue des 30 premiers jours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] se disant [Y] [E] pour une durée de trente jours à compter du 01/06/2024 à 11h00 ;
Fait à LILLE, le 01 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNBV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] se disant [Y] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] se disant [Y] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] se disant [Y] [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le : à H
signature de l’intéressé
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