Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-10.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.480
Date de décision :
26 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° J 19-10.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
La société Investim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.480 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Nexity Lamy-agence Limoges, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Investim, de la SCP Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Investim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Investim et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Investim
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Investim à payer au syndicat des copropriétaires résidence [...] , représentée par son syndic la société Nexity-Lamy « agence Limoges » la somme de 24 182,34 euros arrêtée au 1er avril 2017 avec intérêts au taux légal, sur la somme de 6 842,87 euros, à compter du 26 octobre 2015, date de la sommation de payer, et le surplus soit la somme de 17 339,47 euros à compter de la décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en ce qui concerne la résolution n° 9 de l'assemblée générale de la copropriété tenue le 1er février 2006 : "Adaptation du règlement de copropriété - Phase 2-2 Adoption et publication du règlement de copropriété mis aux normes - Maj. Art. 24 - " contenue aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 1er février 2006, les copropriétaires présents ou représentés ont adopté le projet de règlement de copropriété mis aux nonnes conformément à l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant en son article 42 (page 39) la clause de solidarité suivante : "En cas de démembrement de la propriété d‘un lot, les nu-propriétaires et usufruitiers seront tenus solidairement de l'entier paiement des charges afférentes au lot considéré" ; que si la SARL INVESTIM soutient que cette assemblée générale est nulle ou du moins lui est inopposable aux motifs que : 1) elle n'a pas été convoquée à cette assemblée, le règlement de copropriété prévoit expressément conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 en page 48 à l'article "Destinataires des convocations" que "En cas d'usufruit d'un lot, elle (la convocation) sera valablement adressée au mandataire commun choisi par les intéressés et dénoncée au syndic ou à défaut à l'usufruitier, sauf indication contraire dûment notifiée au syndic" ; qu'en l'espèce, en l'absence de désignation d'un mandataire commun (article 23 de la loi du 10 juillet 1965), la convocation a logiquement été adressée à madame L... veuve Y..., en sa qualité d'usufruitière ; qu'or, elle était présente à l'assemblée générale puisqu'elle ne figure pas dans la liste des copropriétaires absents non représentés aux termes du procès-verbal du 1er février 2006 ; qu'ainsi, aux yeux du syndicat, madame L... veuve Y... représentait valablement la SARL INVESTIM, même si ces dernières avaient des intérêts divergents qu'il n'était pas censé connaître ; que la SARL INVESTIM est donc réputée avoir été dûment convoquée et représentée à cette assemblée générale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, il ressort de la résolution numéro 9 intitulé « adaptation du règlement de copropriété - phase 2-2 adoption et publication du règlement de copropriété mis aux normes - maj. art 24 » contenue dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2006 que les copropriétaires présents ou représentés ont adopté le projet de règlement de copropriété mis aux normes conformément à l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant en son article 41 alinéa 2 la clause de solidarité suivante en cas de démembrement de propriété « en cas de démembrement de la propriété d'un lot, les nu-propriétaires et usufruitiers seront tenus solidairement de l'entier paiement des charges afférentes au lot considéré » ; qu'Il convient de noter qu'aucune réserve ou abstention n'a été formulée par la SARL INVESTIM pourtant représentée lors de cette assemblée générale et alors que le projet de règlement de copropriété avait été communiqué aux copropriétaires avec la convocation à l'assemblée générale » ;
1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires, pour faire valoir que la société Investim aurait été représentée par L... Y... lors de l'assemblée générale du 1er février 2006, se bornait à invoquer l'existence d'un mandat tacite confié à cette dernière ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une telle représentation de la société Investim par L... Y... lors de cette assemblée générale du 1er février 2006, sur la clause du règlement de copropriété « mis aux normes » prévoyant qu' « en cas d'usufruit d'un lot, (la convocation) sera valablement adressée au mandataire commun choisi par les intéressés et dénoncée au syndic ou à défaut à l'usufruitier, sauf indication contraire dûment notifiée au syndic », la cour d'appel, qui a relevé d'office cette clause sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut faire application d'un règlement de copropriété pour une période antérieure à son adoption ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir que la société Investim aurait été représentée par L... Y... lors de l'assemblée générale du 1er février 2006, sur la clause du règlement de copropriété « mis aux normes » prévoyant qu' « en cas d'usufruit d'un lot, (la convocation) sera valablement adressée au mandataire commun choisi par les intéressés et dénoncée au syndic ou à défaut à l'usufruitier, sauf indication contraire dûment notifiée au syndic », quand, ainsi qu'elle le constatait, ce règlement de copropriété « mis aux normes » n'avait été adopté qu'au cours de cette assemblée générale du 1er février 2006, de sorte qu'il n'était pas encore applicable au moment de la convocation des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du code civil.
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